L’Essentiel : Dans l’affaire Entrevue, la publication d’un dossier sur une ancienne femme d’affaires devenue présentatrice n’a pas été jugée conforme au droit à l’image. Bien que la personnalité ait connu une actualité médiatique, cela ne justifiait pas la diffusion de ses images sans autorisation. La juridiction a reconnu une atteinte à sa vie privée, accordant une provision à la victime. Selon le code civil et la convention européenne des droits de l’homme, chaque individu a droit au respect de sa vie privée et à contrôler l’utilisation de son image, même face à la liberté d’expression et d’information. |
Changer de carrière pour devenir présentatrice d’une émission n’est pas un fait d’actualité justifiant de passer outre l’autorisation de reproduire l’image d’une personne. Affaire EntrevueDans ses pages intérieures, le mensuel Entrevue a consacré un dossier spécial avec photographies, à la carrière d’une ancienne femme d’affaires, désormais présentatrice d’une émission sur Amazon Prime Video. Si la personnalité connaissait en effet, au moment de la parution en cause, une actualité médiatique, liée à ses nouvelles fonctions d’animatrice de l’émission Love Island sur Amazon Prime Video, une telle actualité n’était pas de nature à permettre la publication des informations et clichés en cause, autant d’éléments ne venant en aucun cas et à un quelconque titre illustrer l’information communiquée au public. Atteinte au droit à l’imageLes atteintes au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image étant caractérisées, la juridiction a accordé, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, une provision à la victime. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression . La liberté de communication des informations autorise notamment la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sauf contestation sérieuse des atteintes allégués, il appartient donc au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice. |
Q/R juridiques soulevées : Pourquoi la publication d’images de la présentatrice a-t-elle été jugée illégale ?La publication d’images de la présentatrice a été jugée illégale car elle ne respectait pas son droit à l’image et à la vie privée. Bien que la personnalité ait acquis une notoriété en tant que présentatrice de l’émission « Love Island » sur Amazon Prime Video, cette notoriété ne justifiait pas la diffusion de ses images sans son autorisation. En effet, selon l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne, indépendamment de sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée. Cela inclut le droit de contrôler ce qui peut être divulgué à son sujet par les médias.Quels sont les droits d’une personne concernant son image ?Une personne dispose d’un droit exclusif sur son image, qui est considéré comme un attribut de sa personnalité. Ce droit lui permet de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Cela signifie que toute utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales ou médiatiques nécessite son autorisation préalable. Ce droit est protégé par la loi, et toute atteinte à ce droit peut donner lieu à des réparations. La juridiction a reconnu que les atteintes au droit à l’image et à la vie privée étaient caractérisées dans le cas de la présentatrice, ce qui a conduit à l’octroi d’une provision à la victime.Comment la liberté d’expression est-elle conciliée avec le droit à l’image ?La liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, doit être conciliée avec le droit à l’image. Bien que la liberté d’informer soit essentielle, elle ne doit pas empiéter sur le droit à la vie privée d’une personne. Certaines situations peuvent justifier la publication d’images, notamment lorsque ces images sont liées à des événements d’actualité ou d’intérêt général. Cependant, même dans ces cas, le respect de la dignité humaine doit être préservé. La publication d’informations anodines ou déjà connues du public ne constitue pas une atteinte à la vie privée.Quelles mesures peuvent être prises en cas d’atteinte au droit à l’image ?En cas d’atteinte au droit à l’image, le président du tribunal judiciaire peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Cela inclut la possibilité d’accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge d’intervenir rapidement pour protéger les droits d’une personne, même en cas de contestation. La simple constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, et le préjudice est évalué en fonction de la nature des atteintes.Comment le préjudice est-il évalué dans les cas d’atteinte à la vie privée ?Le préjudice résultant d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image est évalué concrètement au moment où le juge statue. Le demandeur doit justifier de l’étendue du dommage allégué, en tenant compte des éléments présentés lors des débats. Il est important de noter que si le demandeur a largement exposé sa vie privée, cela peut influencer l’évaluation du préjudice. Bien que cela ne prive pas la personne de sa protection, cela peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice, car cela attise la curiosité du public. |
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