Droit à l’image des artistes  

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Droit à l’image des artistes  

Affaire Henri Salvador

 

La veuve et légataire universelle d’Henri Salvador a de nouveau été déboutée de son action en atteinte au droit à l’image du feu artiste et compositeur. Aucune faute n’a été retenue contre une société de production qui avait commercialisé, sous la forme de disques compacts illustrés de photographies de l’artiste, des compilations musicales.

Droit à l’image, un droit de la personnalité

En effet et c’est une solution constante, le droit à l’image, en tant que droit de la personnalité, s’éteint au décès de la personne, qu’elle soit anonyme ou célèbre. Le droit à l’image, attribut de la personnalité, s’éteint au décès de son titulaire et n’est pas transmissible à ses héritiers.

Droit de compilation musicale

Les juges suprêmes ont également confirmé que l’exploitation d’interprétations d’un artiste, sous forme d’une compilation de ses enregistrements, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une atteinte au respect dû à ses interprétations. Dans l’affaire soumise, la société de production avait légalement obtenu une licence pour reproduire divers enregistrements destinés à être exploités dans une collection d’albums de compilation intitulée « Prix câlins » devant être éditée exclusivement sous la forme de compacts disques (CD), en vue de la vente dans le réseau traditionnel de distribution et dans le réseau clubs.

A noter que les artistes interprètes ne disposent pas à proprement dit, d’un « droit moral » (réservé aux auteurs) mais plutôt d’un droit au respect de leur interprétation. A ce titre, l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle pose que « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt ». En revanche, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort à ses héritiers (L. 121-1 du CPI).

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