L’Essentiel : Un dirigeant d’entreprise, né en 1991, et une citoyenne biélorusse, née en 1998, se sont mariés en 2021 sans contrat de mariage. Le 11 septembre 2023, la citoyenne biélorusse a assigné son époux en divorce. Dans ses conclusions, elle a demandé au juge de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et de lui accorder 20.000 € pour préjudice. De son côté, le dirigeant d’entreprise a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le 4 février 2025, le juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs du dirigeant, condamnant ce dernier à verser 5.000 € à son épouse.
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Contexte du mariageUn dirigeant d’entreprise, né en 1991, et une citoyenne biélorusse, née en 1998, se sont mariés en 2021 sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 11 septembre 2023, la citoyenne biélorusse a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Lors d’une audience sur les mesures provisoires, les deux parties ont renoncé à ces mesures. Conclusions de la citoyenne biélorusseDans ses conclusions du 15 janvier 2024, la citoyenne biélorusse a demandé au juge de déclarer sa demande recevable, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, et de lui accorder 20.000 € pour préjudice. Elle a également demandé des mesures concernant l’usage de son nom et la résidence des époux. Conclusions du dirigeant d’entrepriseLe 26 février 2024, le dirigeant d’entreprise a demandé au juge de se déclarer compétent pour prononcer le divorce, de le faire pour altération définitive du lien conjugal, et de débouter son épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs. Il a également demandé que le jugement soit mentionné en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Décision du jugeLe 16 septembre 2024, le juge a rendu une ordonnance de clôture, et l’affaire a été mise en délibéré. Le 4 février 2025, le juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs du dirigeant d’entreprise, condamnant ce dernier à verser 5.000 € à la citoyenne biélorusse pour dommages et intérêts. Le divorce prendra effet pour les biens à compter du 17 juillet 2022, et chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre après le divorce. ConclusionLe jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et il a été décidé que les dépens seraient à la charge du dirigeant d’entreprise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande en divorce selon l’article 257-2 du Code civil ?La demande en divorce est déclarée recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre. » Cet article précise que la demande de divorce est recevable tant qu’elle est formulée par un époux, ce qui est le cas ici. Il est important de noter que l’assignation a été signifiée par un acte de commissaire de justice, ce qui respecte les exigences procédurales. Ainsi, la demande en divorce est jugée recevable par le juge aux affaires familiales. Quelles sont les conséquences du divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux selon l’article 265 du Code civil ?Le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux entraîne des conséquences spécifiques, notamment la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. L’article 265 du Code civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés. Dans cette affaire, le juge a appliqué cette disposition en déclarant que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui est une conséquence directe de la faute de l’époux. Comment le juge a-t-il statué sur les dommages et intérêts demandés par l’épouse ?Le juge a condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts. Cette décision est fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans ce cas, l’épouse a subi un préjudice en raison des fautes de son époux, justifiant ainsi l’octroi de dommages et intérêts. Le montant de 5.000 euros a été fixé par le juge en tenant compte des circonstances de l’affaire et du préjudice subi. Quelles sont les implications de la perte de l’usage du nom marital après le divorce ?Le jugement stipule que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce. Cette disposition est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui précise que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd le droit de l’utiliser à compter du divorce. » Ainsi, l’épouse ne pourra plus utiliser le nom de son époux après le divorce, ce qui est une conséquence standard dans les procédures de divorce. Cette mesure vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage. Quelles sont les conséquences sur les biens des époux à la date de cessation de la cohabitation ?Le jugement indique que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Cette disposition est en accord avec l’article 262 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce produit ses effets à la date de la décision, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le juge a décidé que les effets du divorce sur les biens des époux seraient rétroactifs à la date de cessation de la cohabitation, ce qui est une pratique courante pour clarifier la situation patrimoniale des époux. Cela permet de déterminer les droits et obligations de chacun concernant les biens acquis durant le mariage. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37607 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2W2J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jean-Sébastien BONNIN, Avocat, #D1111
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Gaëlle ELBAZ, Avocat, #D1054
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [M], [C], [S] [L] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10], de nationalité française, et Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (Biélorussie), de nationalité biélorusse, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2023 à l’étude, Madame [H] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Elles ont confirmé renoncer au prononcé des mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [H] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
– Déclarer recevable et bien fondée Mme [H] en ses présentes conclusions,
– Prononcer le divorce au torts exclusifs de M. [L],
– Condamner M. [L] à verser à Mme [H] la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi,
– Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le 4 décembre 2021, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
– Interdire à Madame [H] de conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
– Révoquer de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au de ce s de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [H] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
– Fixer la résidence des époux comme suit :
● Madame [H] au [Adresse 3] ;
● Monsieur [L] au [Adresse 4].
– Constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [L] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS de :
– Se déclarer compétent pour prononcer le divorce des époux,
– Dire la loi française applicable au divorce,
– Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et débouter l’épouse de sa demande de prononcé de divorce aux torts exclusifs de son époux,
– Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– Juger que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– Juger que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
– Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts formée sous le visa de l’article 1240 du Code Civil,
– Statuer ce que de droit s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 11 septembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [L], de:
Monsieur [M], [C], [S] [L]
Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
Et
Madame [N] [H],
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (Biélorussie)
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Madame [H] au titre des dommages et intérêts,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juillet 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au vu des mesures prises,
DIT que Monsieur [L] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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