L’Essentiel : L’association erronée de la photographie d’une personne à celle d’un terroriste présumé constitue une atteinte au droit à l’image, et non un délit de diffamation. Dans cette affaire, le demandeur a souligné l’urgence de faire cesser cette association nuisible à sa réputation et à sa sécurité, évoquant des menaces et une agression physique. Le tribunal a jugé que l’action en référé, visant à réparer cette atteinte, relevait du code civil et non de la loi sur la presse, confirmant ainsi que la victime n’avait pas été accusée d’actes criminels.
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Association fautive de l’image d’une personneLe fait d’associer, par erreur, la photographie d’une personne à celle d’un terroriste présumé, n’est pas rattachable à un délit de presse (diffamation) mais bien à une atteinte au droit sur son image. Dans cette affaire, le diffuseur audiovisuel estimait que le juge aurait dû requalifier l’action de la victime de l’erreur en une action en diffamation dès lors que la victime alléguait une atteinte à son honneur et à sa considération et pas seulement à son droit à l’image. Conséquence sur l’assignationAux termes de l’assignation délivrée à la chaîne télévisée, le demandeur évoquait la diffusion non autorisée d’une photographie privée sur laquelle il était parfaitement identifiable en insistant sur l’urgence que son image cesse d’être associée à l’auteur présumé de l’attaque du Thalys, ce qui nuisait à sa réputation et mettait en péril sa sécurité et celle de ses proches, faisant état d’appels téléphoniques anonymes et d’une agression physique dont il avait été victime sur la voie publique le jour de la diffusion du reportage. Si la diffusion du reportage a été illustrée par erreur par la photographie d’une personne présentée comme le présumé terroriste du Thalys, alors qu’il s’agissait d’une toute autre personne précisément dénommée, à aucun moment il n’a été formulé à l’encontre de la victime une quelconque allégation ou imputation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération ni soutenu que celui-ci, dont le nom n’était pas mentionné, était l’auteur des agissements criminels imputés au véritable suspect. Délit de presse non applicableC’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l’action en référé, visant exclusivement la réparation de l’atteinte au droit à l’image de la victime ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais bien de celles de l’article 9 du code civil, écartant la demande d’annulation de l’assignation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’atteinte subie par la victime dans cette affaire ?La victime a subi une atteinte à son droit à l’image en raison de l’association erronée de sa photographie à celle d’un terroriste présumé. Cette situation a été qualifiée non pas de diffamation, mais d’atteinte au droit sur l’image. En effet, le diffuseur audiovisuel a soutenu que la victime aurait dû requalifier son action en diffamation, arguant que l’atteinte à son honneur et à sa considération était en jeu. Cependant, le tribunal a statué que l’erreur d’association ne portait pas atteinte à l’honneur de la victime, car aucune allégation ou imputation de faits n’avait été formulée à son encontre. Quelles conséquences la diffusion de la photographie a-t-elle eu sur la victime ?La diffusion de la photographie a eu des conséquences graves sur la réputation de la victime et a mis en péril sa sécurité ainsi que celle de ses proches. Dans l’assignation, le demandeur a évoqué l’urgence de faire cesser cette association erronée, soulignant qu’elle nuisait à sa réputation. Il a également mentionné avoir reçu des appels téléphoniques anonymes et avoir été victime d’une agression physique sur la voie publique le jour de la diffusion du reportage. Ces éléments montrent que l’atteinte à son image a eu des répercussions tangibles sur sa vie quotidienne et sa sécurité personnelle. Pourquoi le délit de presse n’est-il pas applicable dans ce cas ?Le délit de presse n’est pas applicable dans cette affaire car le juge a estimé que l’action en référé visait exclusivement la réparation de l’atteinte au droit à l’image de la victime. Cette décision repose sur le fait que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui régissent la diffamation et les délits de presse, ne s’appliquent pas ici. Au contraire, l’affaire relève des dispositions de l’article 9 du code civil, qui protège le droit à l’image. Ainsi, le tribunal a écarté la demande d’annulation de l’assignation, confirmant que la nature de l’atteinte était différente de celle d’une diffamation. |
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