La saisie conservatoire d’une somme de 131155 € (dette de TVA d’une société de vente chinoise sur Amazon) n’est pas disproportionnée et ne constitue pas une entrave à la liberté d’entreprendre, dès lors que la société appelante s’est engagée à remplir les formalités incombant à une personne non établie dans la Communauté Européenne et à acquitter à sa place la taxe dont celle-ci serait redevable et ce, en toute connaissance des obligations qui seraient les siennes au regard des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts.
Représentant fiscal en FranceL’article L 289 A I. du code général des impôts dispose que lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. Compétence du juge de l’exécutionL’article L 213-6 de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en ‘uvre. L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Privilège du Comptable PublicConformément aux dispositions de l’article L 213-6 de l’organisation judiciaire et par application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution dans le cadre de la contestation d’une mesure conservatoire, de dire si le Comptable Public justifie à l’encontre du représentant fiscal d’une personne morale non établie dans l’Union Européenne redevable de la TVA, d’une créance apparemment fondée en son principe au titre de cette TVA. Le fait que la personne non établie dans l’Union européenne reste le redevable de la TVA a d’autant moins d’incidence sur l’obligation pour le représentant fiscal d’acquitter la TVA à sa place que cette obligation est en fait consubstantielle à la qualité de redevable de la personne représentée, sauf à priver de tout sens l’article L 289 A du code général des impôts susvisé dont il résulte expressément des termes que le représentant fiscal doit acquitter la TVA à la place de la personne non établie dans l’Union Européenne redevable de cette taxe. COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2023 N° 2023/203 Rôle N° RG 22/06121 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJQK Société EUROPEAN TAX AND ADMINISTRATIVE SERVICE C/ Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BENSAMOUN Me DELCROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 14 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00466. APPELANTE Société EUROPEAN TAX AND ADMINISTRATIVE SERVICE représentant fiscal de la société ADDSFIT SPORT LIMITED, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Établissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société de droit chinois ADDSFIT SPORT LTD sise à Hong-Kong, qui vend ses produits en France sur le site AMAZON et dont le représentant fiscal en France par application de l’article 289 A du code général des impôts est la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE, a fait l’objet d’un rappel de TVA dans le cadre d’un contrôle fiscal. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE en qualité de représentant fiscal en France de la société ADDSFIT SPORT LTD pour garantie d’une créance évaluée à 131155 € au titre de la TVA pour la période de juin 2019 à octobre 2020, majoration et intérêts de retard compris, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui a déclaré détenir, au travers de deux comptes, les sommes de 62000,90 € et 86721,80 €. Par exploit en date du 17 décembre 2021, la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner mainlevée de la saisie conservatoire, outre condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 14 avril 2022 dont appel du 26 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable l’intervention volontaire du Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] et mis hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA, a débouté la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le juge de l’exécution énonce en ses motifs : – il n’est pas démontré que l’atteinte au droit de propriété de la société ETAS que constitue la saisie conservatoire d’une somme de 131155 € soit disproportionnée alors que celle-ci s’est engagée à remplir les formalités incombant à une personne non établie dans la Communauté Européenne et à acquitter la taxe dont elle serait redevable à sa place, sans ignorer les obligations qui seraient les siennes en vertu de l’article L 289 A du code général des impôts, – il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la qualité de redevable de l’impôt de la société ETAS et sa qualité non contestée de représentant fiscal en France de la société ADDSFIT SPORT LTD constitue une preuve suffisante d’une créance paraissant fondée en son principe pour la période pour laquelle la TVA est réclamée suite à l’écart observé entre le chiffre d’affaires de la société ETAS a déclaré et les informations communiquées par l’administration fiscale luxembourgeoise pour la Marketplace AMAZON.FR, – les difficultés financières invoquées par la société ETAS témoignent de la réalité de la menace affectant le recouvrement des créances. Vu les dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 par la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE, appelant, aux fins de voir : – Ordonner l’annulation du jugement dont appel, à savoir réformer le jugement en ce que le juge a décliné sa compétence sur la dissociation des qualités de représentant fiscal et de redevable de l’imposition et par voie de conséquence, annuler la saisie conservatoire et restituer la somme de 131155 €, En conséquence, – Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE, – Condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE fait valoir : – qu’en ce qu’elle plonge la société dans l’impossibilité totale de procéder au versement des salaires dont elle est redevable, la saisie conservatoire d’une somme de 131155 € contrevient au droit de propriété et plus particulièrement à la liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle, – que le représentant fiscal doit acquitter le paiement de l’imposition en lieu et place de son client mais il n’est en aucun cas tenu par son règlement, or l’administration fiscale n’a pas su faire la distinction entre le fait de s’acquitter de la TVA pour le compte de la société ADDSFIT SPORT LTD et être redevable de cette TVA, ce que ne cesse d’être la personne établie hors de la Communauté Européenne, – que la question a été tranchée en cas d’absence d’un représentant fiscal, dans un arrêt du 27 juillet 2009 où le Conseil d’État a jugé que si le client est rendu débiteur de la TVA due par l’entreprise étrangère, il n’a pas pour autant la qualité de contribuable au regard de cette taxe, la même solution étant retenue dans un arrêt du 5 avril 2006, – que le juge de l’exécution a décliné à tort son pouvoir quant à la juste caractérisation du redevable de l’imposition, sans pour autant se prononcer sur l’imposition due. Vu les dernières conclusions déposées le 16 juin 2022 par le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE au paiement d’une somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] fait valoir: – que la saisie conservatoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre qui doit en effet s’accorder avec le principe de l’égalité devant l’impôt, or éluder la TVA revient à exercer une concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises qui paient l’impôt, la menace pesant sur la pérennité de l’activité de l’appelante n’étant par ailleurs pas démontrée par les pièces versées aux débats, – qu’il résulte de l’article 289 A du CGI que le représentant assujetti établi en France doit acquitter la taxe à la place de la personne non établie dans l’union européenne redevable de la TVA, ce que confirme l’article 95 III du même code, l’appelante invoquant par ailleurs une jurisprudence du Conseil d’État qui n’est pas transposable dès lors qu’aucun représentant fiscal n’avait été désigné dans l’espèce en question, – qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur la qualité de redevable de l’impôt et pas davantage de trancher la question de la solidarité fiscale du représentant fiscal. Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 289 A I. du code général des impôts dispose que lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. L’article L 213-6 de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en ‘uvre. L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément aux dispositions de l’article L 213-6 de l’organisation judiciaire et par application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution dans le cadre de la contestation d’une mesure conservatoire, de dire si le Comptable Public justifie à l’encontre du représentant fiscal d’une personne morale non établie dans l’Union Européenne redevable de la TVA, d’une créance apparemment fondée en son principe au titre de cette TVA. La juridiction administrative, que la société appelante avait saisi dans un premier temps d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, s’est d’ailleurs déclarée incompétente. Le fait que la personne non établie dans l’Union européenne reste le redevable de la TVA a d’autant moins d’incidence sur l’obligation pour le représentant fiscal d’acquitter la TVA à sa place que cette obligation est en fait consubstantielle à la qualité de redevable de la personne représentée, sauf à priver de tout sens l’article L 289 A du code général des impôts susvisé dont il résulte expressément des termes que le représentant fiscal doit acquitter la TVA à la place de la personne non établie dans l’Union Européenne redevable de cette taxe. Et l’appelante se prévaut d’une jurisprudence du Conseil d’État qui, en jugeant qu’à défaut de désignation d’un représentant fiscal le fait que le client français devient débiteur du montant de la TVA n’a pas pour effet de conférer à celui-ci la qualité de contribuable au regard de cette taxe ( arrêt du 5 avril 2006) ou en jugeant que la personne non établie dans l’Union Européenne reste le redevable de la TVA même si l’administration est fondée à conduire avec le représentant fiscal les procédures de contrôle et de redressement ( arrêt du 24 juillet 2009), ne remet pas en cause la solidarité du représentant fiscal dans l’acquittement de la taxe au sens de l’article 289 A code général des impôts. C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a jugé que la saisie conservatoire d’une somme de 131155 € n’est pas disproportionnée et ne constitue donc pas une entrave à la liberté d’entreprendre, dès lors que la société appelante s’est engagée à remplir les formalités incombant à une personne non établie dans la Communauté Européenne et à acquitter à sa place la taxe dont celle-ci serait redevable et ce, en toute connaissance des obligations qui seraient les siennes au regard des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts. Et l’opposition au paiement et les difficultés financières invoquées témoignent de la réalité de la menace affectant le recouvrement des créances, comme l’a également retenu à bon droit le premier juge. Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne La société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE à payer au Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] la somme 1500€ (mille cinq cents euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne La société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que la saisie conservatoire et dans quel contexte a-t-elle été appliquée ?La saisie conservatoire est une mesure juridique permettant de garantir le recouvrement d’une créance en immobilisant temporairement les biens d’un débiteur. Dans le cas présent, la saisie conservatoire a été appliquée à l’encontre de la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE, représentant fiscal d’une société chinoise, ADDSFIT SPORT LTD, pour garantir une créance de 131155 € au titre de la TVA. Cette mesure a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, en raison d’un rappel de TVA suite à un contrôle fiscal. La saisie a été jugée proportionnée, car la société appelante avait accepté de remplir les obligations fiscales d’une personne non établie dans l’Union Européenne, ce qui inclut le paiement de la TVA. Quel est le rôle d’un représentant fiscal en France pour une société non établie dans l’UE ?Le représentant fiscal en France pour une société non établie dans l’Union Européenne a pour rôle principal de s’acquitter des obligations fiscales de cette société, notamment en matière de TVA. Selon l’article L 289 A du code général des impôts, ce représentant doit être accrédité auprès des services fiscaux et est responsable de remplir les formalités déclaratives et de payer la taxe à la place de la société qu’il représente. En cas de non-respect de ces obligations, la taxe et les pénalités peuvent être exigées du destinataire de l’opération imposable. Cela signifie que le représentant fiscal joue un rôle déterminant dans le respect des obligations fiscales, garantissant ainsi que les sociétés non établies en Europe respectent la législation fiscale locale. Quelles sont les compétences du juge de l’exécution en matière de saisie conservatoire ?Le juge de l’exécution a des compétences spécifiques en matière de saisie conservatoire, comme le stipule l’article L 213-6 de l’organisation judiciaire. Il est chargé de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui surgissent lors de l’exécution forcée. Cela inclut l’autorisation des mesures conservatoires et la gestion des contestations relatives à leur mise en œuvre. De plus, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance semble fondée de demander au juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, sans qu’un commandement préalable soit nécessaire, si des circonstances justifient une menace pour le recouvrement de la créance. Comment le juge a-t-il justifié la proportionnalité de la saisie conservatoire ?Le juge a justifié la proportionnalité de la saisie conservatoire en considérant plusieurs éléments. Tout d’abord, il a noté que la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE s’était engagée à remplir les formalités fiscales d’une société non établie dans l’Union Européenne, ce qui inclut le paiement de la TVA. Il a également souligné que la saisie ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, car la société était consciente de ses obligations fiscales. De plus, les difficultés financières invoquées par la société témoignaient d’une menace réelle pour le recouvrement des créances, renforçant ainsi la nécessité de la saisie pour garantir le paiement de la TVA due. Quelles sont les implications de la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ?La décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l’exécution, validant ainsi la saisie conservatoire de 131155 € contre la société EUROPEAN TAXE AND ADMINISTRATIVE SERVICE. Cela signifie que la Cour a reconnu la légitimité de la créance de TVA et la responsabilité du représentant fiscal dans le paiement de cette taxe. En outre, la Cour a condamné la société appelante à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui implique que la société a été reconnue comme responsable des frais de justice. Cette décision souligne l’importance de la conformité fiscale et les obligations des représentants fiscaux, tout en renforçant le cadre légal entourant les saisies conservatoires en matière de TVA. |
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