Désistement réciproque et extinction des obligations contractuelles

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Désistement réciproque et extinction des obligations contractuelles

Extinction de l’instance par désistement

Le désistement d’instance est régi par les articles 384 et 399 du Code de procédure civile, qui stipulent que les parties peuvent se désister de leur action en justice, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.

Ce désistement doit être constaté par le juge, qui prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

L’article 399 précise que le désistement emporte extinction de l’instance, sauf si le désistement est partiel, auquel cas il ne peut être opposé à l’autre partie que si celle-ci y consent.

Charge des dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la charge des dépens est laissée à chaque partie lorsque celle-ci se désiste de son action.

Les frais irrépétibles, qui sont les frais engagés par une partie pour la défense de ses droits, sont également à la charge de chaque partie, comme le prévoit l’article 700 du même code.

Ainsi, chaque partie conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance éteinte, conformément aux conclusions de désistement déposées par chacune des parties.

Indemnité d’éviction et d’occupation

L’indemnité d’éviction est régie par les dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-15 du Code de commerce, qui prévoient que le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au preneur en cas de non-renouvellement du bail commercial.

L’indemnité d’occupation, quant à elle, est déterminée en fonction de l’usage des lieux et des conditions du bail, comme le stipule l’article 1723 du Code civil, qui précise que le locataire doit payer une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Ces règles s’appliquent dans le cadre des litiges relatifs aux baux commerciaux, où les parties peuvent contester le montant de ces indemnités devant le juge.

Appel et réformation du jugement

L’appel est régi par les articles 540 et suivants du Code de procédure civile, qui permettent à une partie de contester une décision rendue en première instance.

L’article 542 précise que l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision.

La cour d’appel peut alors réformer le jugement en fonction des demandes des parties, notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation, ainsi que la désignation d’un expert pour réaliser une contre-expertise, conformément aux articles 145 et 146 du Code de procédure civile.

Ces dispositions garantissent le droit des parties à un recours effectif et à une réévaluation des décisions rendues en première instance.

L’Essentiel : Le désistement d’instance, régi par les articles 384 et 399 du Code de procédure civile, permet aux parties de se désister de leur action, entraînant l’extinction de l’instance. Ce désistement doit être constaté par le juge, qui prononce l’extinction et le dessaisissement de la juridiction. L’article 399 précise que le désistement emporte extinction de l’instance, sauf s’il est partiel, nécessitant le consentement de l’autre partie. La charge des dépens reste à chaque partie en cas de désistement.
Résumé de l’affaire : La présente affaire concerne un litige entre une société preneuse, désignée comme la société El Biar, et une société bailleresse, la société Dalin Invest, au sujet d’un bail commercial. Ce bail, initialement signé le 17 septembre 1985, portait sur un local destiné à un salon de thé. Par un avenant en 1997, la société Dalin Invest, devenue propriétaire des murs, a prorogé le bail. En 2006, un nouveau contrat a été établi, élargissant l’usage des lieux à la restauration pour une durée de neuf ans.

Le 24 avril 2015, la société Dalin Invest a notifié à la société El Biar son intention de mettre fin au bail, sans offre de renouvellement, tout en proposant une indemnité d’éviction. La société El Biar a estimé cette indemnité à 120 000 euros, tandis que la société Dalin Invest a proposé 50 000 euros. Après des négociations infructueuses, la société El Biar a saisi le juge des référés pour désigner un expert judiciaire, qui a finalement évalué l’indemnité d’éviction à 48 000 euros.

Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu un jugement le 28 septembre 2021, fixant l’indemnité d’éviction à 48 600 euros et l’indemnité d’occupation à 12 000 euros par an. La société El Biar a interjeté appel, demandant une réévaluation de l’indemnité d’éviction et la désignation d’un expert pour une contre-expertise. De son côté, la société Dalin Invest a également contesté le jugement, demandant la résiliation du bail et le rejet des demandes de la société El Biar.

Finalement, les deux parties ont déposé des conclusions de désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge des dépens engagés.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement des parties sur l’instance ?

Le désistement des parties entraîne l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, qui stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ».

Ainsi, lorsque les parties, en l’occurrence un bailleur et un preneur, se désistent de leur action, la juridiction n’a plus à statuer sur le fond du litige, ce qui conduit à la cessation de toute procédure en cours.

De plus, l’article 399 du même code précise que « le désistement est un acte unilatéral par lequel une partie renonce à son action ». Cela signifie que chaque partie conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés, comme le stipule la décision de la cour.

Quel est le rôle des articles 394 et 398 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 394 du code de procédure civile indique que « le désistement d’instance peut être total ou partiel ». Dans le cas présent, les deux parties ont choisi de se désister totalement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

L’article 398, quant à lui, précise que « le désistement d’instance est sans effet sur les droits des parties ». Cela signifie que même si l’instance est éteinte, les droits et obligations des parties, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais, demeurent intacts.

Ainsi, la cour a constaté le dessaisissement de la juridiction et a décidé de laisser à chaque partie la charge des frais engagés, conformément à ces dispositions légales.

Quel est le fondement juridique de la demande de chaque partie concernant les frais irrépétibles ?

Les parties ont demandé à la cour de laisser à leur charge les frais irrépétibles, ce qui est en accord avec l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, bien que l’instance ait été éteinte par le désistement, chaque partie a souhaité que les frais qu’elle a engagés restent à sa charge, ce qui est une pratique courante dans les cas de désistement mutuel.

La cour a donc statué en conséquence, en constatant que chaque partie conserverait la charge des dépens et des frais irrépétibles, respectant ainsi les demandes formulées par chacune d’elles.

N° RG 22/01215 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODZF

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 28 septembre 2021

RG : 17/02714

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

SARLU EL BIAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

INTIMEE :

S.A.R.L. DALIN INVEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogée au 27 février 2025, 16 juin 2025 et avancée au 27 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société El Biar est titulaire d’un bail commercial en date du 17 septembre 1985, qui porte sur un local situé [Adresse 3] composé d’un magasin sur rue, d’une cave en sous-sol, d’un dépôt sur cour, initialement à l’usage de salon de thé.

Par avenant du 3 novembre 1997, la société Dalin Invest devenue propriétaire des murs a consenti à la prorogation du bail.

Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2006, les deux parties ont conclu un nouveau bail portant sur le même local en étendant l’usage des lieux à l’activité de restauration pour une durée de 9 ans expirant le 31 janvier 2015 moyennant un loyer annuel indexé d’un montant initial de 5.893,74 euros.

Le 24 avril 2015, la société Dalin Invest a donné congé à la société El Biar pour le 31 décembre 2015, sans offre de renouvellement et contre paiement d’une indemnité d’éviction.

La société preneuse a proposé de fixer l’indemnité d’éviction à 120.000 euros ; la société bailleresse a offert 50’000 euros.

Par courrier d’avocat du 29 juillet 2015, la société El Biar a proposé de transiger à 105’000 euros et en l’absence de réponse de la société bailleresse, a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert judiciaire.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, M. [T] a été désigné. Il a déposé son rapport le 5 juillet 2016, estimant l’indemnité d’éviction à 48.000 euros et l’indemnité d’occupation à 12.000 euros par an.

La société Dalin Invest a saisi le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 septembre 2021 a :

– fixé l’indemnité d’éviction due par la société Dalin Invest à la société El Biar à la somme de 48’600 euros et condamné la société Dalin Invest à s’en acquitter sous réserve de l’exercice de son droit de repentir,

– fixé l’indemnité d’occupation due par la société El Biar à la somme de 12’000 euros en charge hors-taxes par an et l’a condamnée en deniers ou quittances à s’en acquitter entre les mains de la société Dalin Invest à effet au 1er janvier 2016,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné la société Dalin Invest aux dépens.

Le tribunal a notamment considéré qu’il y avait eu accord des parties en cours de procédure sur le montant de l’indemnité d’occupation.

La société El Biar a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2022.

Suivant conclusions du 31 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

-juger que le montant de l’indemnité d’éviction évaluée en fonction de données antérieures à 2016 doit être actualisé,

– désigner un expert chargé de réaliser une contre-expertise,

– rejeter les demandes incidentes de l’intimée, et notamment celle en résiliation du bail commercial,

A titre subsidiaire,

-condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 151’092 euros correspondant à l’indemnité d’éviction due par le bailleur,

– condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2022, la société Dalin Invest demande à la cour de :

– annuler, infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

‘ la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du bail

‘ la déboute de sa demande de délégation du droit à paiement à indemnité d’éviction de la société El Biar,

‘ subsidiairement, rejette la compensation entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par la société El Biar et

‘ la condamne à payer les frais d’expertise

Elle demande de :

– prononcer la résiliation du bail,

– à tout le moins prononcer la dénégation du droit à indemnité d’éviction de la société El Biar,

En conséquence,

– débouter la société El Biar de l’intégralité de ses demandes,

– ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier

– condamner la société El Biar à lui payer la somme de 12’000 euros par an hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,

– confirmer le jugement entrepris en ce que sur la demande subsidiaire la société Dalin Invest, il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 48’000 euros et celui de l’indemnité d’occupation à 12’000 euros,

– rejeter comme constituant une demande nouvelle la demande de désignation d’un expert aux fins de contre-expertise,

En tout état de cause, condamner la société El Biar à lui payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.

La procédure a été clôturée le 29 novembre 2022.

MOTIVATION

Vu les articles 384, 394, 398 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement déposées au greffe le 28 février 2025 par la SARL El Biar, qui demande à la cour de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la présente instance ;

Vu les conclusions de désistement de la SARL Dalin Invest déposées au greffe le 10 mars 2025, demandant à la cour de constater les désistements réciproques des parties, de prononcer le dessaisissement de la juridiction et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance éteinte ;

Il y a lieu de constater le dessaisissement des parties, l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties, comme elles le demandent, les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Constate le désistement de chacune des parties ;

Dit qu’il emporte extinction de l’instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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