Désistement partiel et rejet de pourvoi

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Désistement partiel et rejet de pourvoi

L’Essentiel : M. [S] [L] a formellement désisté de son pourvoi contre la société Crédit agricole du Morbihan et la société [V]-Goïc et associés, représentée par M. [V]. Les moyens de cassation présentés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de motiver spécialement sa décision. Par conséquent, le pourvoi est rejeté, et la société SCI [L]-Questembert ainsi que Mme [L] sont condamnées aux dépens, sans que les demandes au titre de l’article 700 soient acceptées.

Désistement partiel

Il est donné acte à M. [S] [L], en son nom seul, du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit agricole du Morbihan et la société [V]-Goïc et associés représentée par M. [V], en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert.

Rejet des moyens de cassation

Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences de la décision

La Cour rejette le pourvoi et condamne la société SCI [L]-Questembert et Mme [L], aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle rejette également les demandes.

Prononcé de la décision

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications du désistement partiel dans le cadre d’un pourvoi ?

Le désistement partiel, comme dans le cas de M. [S] [L], a pour effet de retirer une partie du pourvoi sans affecter les autres demandes.

Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. »

Dans ce cas, M. [S] [L] a choisi de se désister de son pourvoi contre certaines parties, ce qui signifie que la Cour n’a pas à statuer sur ces aspects.

Le désistement partiel permet ainsi de simplifier la procédure et de concentrer l’examen sur les points restants.

Il est important de noter que le désistement n’entraîne pas la nullité de l’ensemble du pourvoi, mais seulement la partie concernée.

Quels sont les critères pour qu’un pourvoi soit rejeté par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en raison de l’absence de moyens de cassation pertinents.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un pourvoi manifestement infondé. »

Dans ce cas, les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que la Cour a estimé que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure.

Le rejet du pourvoi est donc une confirmation de la validité de la décision initiale.

Quelles sont les conséquences financières d’un rejet de pourvoi ?

Le rejet du pourvoi entraîne des conséquences financières pour les parties, notamment en ce qui concerne les dépens.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société SCI [L]-Questembert et Mme [L] ont été condamnées aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent supporter les frais liés à la procédure.

De plus, l’article 700 du même code précise que :

« La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. »

Cependant, la Cour a rejeté les demandes en application de cet article, ce qui signifie qu’aucune indemnité supplémentaire n’a été accordée.

Ainsi, les conséquences financières du rejet du pourvoi sont significatives pour les parties concernées.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° J 23-20.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ La société SCI [L]-Questembert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [K] [L], épouse [H] domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 23-20.248 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit agricole du Morbihan, société coopérative à capital et personnel variables dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [V]-Goic et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [V], prise en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société SCI [L]-Questembert, de Mme [K] [L] et de M. [S] [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole du Morbihan, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] [L], en son nom seul, du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit agricole du Morbihan et la société [V]-Goïc et associés représentée par M. [V], en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI [L]-Questembert et Mme [L], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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