Règle de droit applicableLe désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, qui stipulent que toute partie peut se désister de son action, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. En vertu de l’article 394, le désistement doit être formé par écrit et peut être accepté par l’autre partie. L’acceptation du désistement par l’adversaire, comme en l’espèce, entraîne la fin de la procédure engagée. Conséquences du désistementL’article 399 du Code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, la charge des dépens à la charge de la partie qui se désiste. Ainsi, dans le cas présent, Mme [X] est condamnée aux dépens de l’instance éteinte, conformément à l’article 401 qui stipule que les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui a mis fin à celle-ci par son désistement. Honoraires d’avocatLa fixation des honoraires d’avocat est encadrée par les dispositions du Code de déontologie des avocats, notamment l’article 10 qui impose à l’avocat d’informer son client sur les modalités de fixation de ses honoraires. Dans cette affaire, le bâtonnier a statué sur les honoraires de M. [H] à hauteur de 600 euros TTC, ce qui a été contesté par Mme [X] dans son recours. Toutefois, le désistement de son recours a pour effet de rendre cette contestation sans objet, et Mme [X] est tenue de régler les honoraires fixés. |
L’Essentiel : Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, permettant à toute partie de se désister de son action, entraînant l’extinction de l’instance. Ce désistement doit être formé par écrit et peut être accepté par l’autre partie. L’acceptation du désistement entraîne la fin de la procédure. Selon l’article 399, le désistement impose la charge des dépens à la partie qui se désiste, ici Mme [X], condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
|
Résumé de l’affaire : Une acheteuse a mandaté un avocat pour la représenter dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle. Cependant, elle n’a pas réglé la facture de 600 euros TTC émise par son avocat. En conséquence, ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse le 10 juin 2024 pour obtenir la fixation de ses honoraires.
Le 10 octobre 2024, le bâtonnier a rendu une décision dans laquelle il a fixé les honoraires de l’avocat à 600 euros TTC. Il a également ordonné que l’acheteuse, n’ayant versé aucune provision, soit tenue de régler cette somme à son avocat. Suite à cette décision, l’acheteuse a contesté la décision du bâtonnier en formant un recours devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, le 7 novembre 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision et a invoqué une absence d’information préalable ainsi qu’une tromperie. Cependant, par courrier daté du 4 février 2025, l’acheteuse a décidé de se désister de son recours, ce qui a été accepté par l’avocat lors de l’audience du 14 mars 2025. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ce désistement a été constaté comme mettant fin à l’instance. De plus, selon les articles 399 et 401 du même code, le désistement implique que l’acheteuse doit supporter les frais de l’instance éteinte, ce qui a conduit à la décision de laisser les dépens à sa charge. Ainsi, la cour a constaté le désistement de l’acheteuse, a prononcé l’extinction de l’instance et l’a condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du désistement sur l’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance, tel que prévu par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, entraîne la fin de l’instance. L’article 394 stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Ainsi, lorsque Mme [X] s’est désistée de son recours, cela a conduit à l’extinction de l’instance, comme constaté par la décision rendue. Il est important de noter que ce désistement doit être accepté par l’autre partie, ce qui a été le cas ici, puisque M. [H] a accepté le désistement à l’audience du 14 mars 2025. Quel est le régime des frais de l’instance en cas de désistement selon le code de procédure civile ?En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’instance entraîne, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste au paiement des frais de l’instance éteinte. L’article 399 précise que « le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, la charge des dépens ». Dans le cas présent, Mme [X] a été condamnée aux dépens de l’instance, car aucune convention contraire n’a été invoquée. Cela signifie que, même si elle a décidé de se désister, elle doit assumer les frais liés à la procédure, ce qui est une application directe des dispositions légales en vigueur. Quel est le rôle du bâtonnier dans la fixation des honoraires d’un avocat ?Le bâtonnier joue un rôle essentiel dans la fixation des honoraires des avocats, comme le montre la procédure engagée par M. [H]. En effet, le bâtonnier est compétent pour statuer sur les honoraires en cas de litige entre un avocat et son client, conformément aux règles déontologiques et aux dispositions légales applicables. Dans cette affaire, le bâtonnier a fixé les honoraires à 600 euros TTC, ce qui a été contesté par Mme [X] par la suite. Cette décision est fondée sur le principe que les honoraires doivent être justes et proportionnés aux services rendus, et le bâtonnier veille à ce que ces principes soient respectés dans l’intérêt des deux parties. Quel recours est possible contre la décision du bâtonnier selon le code de procédure civile ?La décision du bâtonnier peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, comme l’a fait Mme [X]. Cependant, le code de procédure civile ne prévoit pas de voie de recours suspensive, ce qui signifie que la décision du bâtonnier reste exécutoire même en cas de contestation. Il est important de noter que le recours doit être formé dans un délai raisonnable, et que la partie qui conteste doit justifier de ses arguments, comme l’absence d’information préalable ou de tromperie, qui ont été invoqués par Mme [X]. Dans ce cas, le désistement ultérieur de Mme [X] a mis fin à la procédure de recours, rendant ainsi la décision du bâtonnier définitive. |
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/03/2025
32/25
N° RG 24/03766 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXI
Ordonnance rendue le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDEUR
Maître [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
– avons rendu publiquement le 14 mars 2025 l’ordonnance contradictoire suivante :
Mme [T] [X] a confié à M. [J] [H], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle.
Elle n’a pas payé la facture de 600 euros TTC que son avocat lui a adressée.
Par correspondance du 10 juin 2024, M. [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 10 octobre 2024, le bâtonnier a :
– fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires de M. [H],
– en conséquence, dit que Mme [X] n’ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 600 euros TTC à M. [H],
– ordonné l’exécution à hauteur de 600 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 novembre 2024, Mme [X] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir annuler la décision du bâtonnier et prononcer l’irrecevabilité des honoraires réclamés par M. [H] pour absence d’information préalable et tromperie.
Par courrier du 4 février 2025, Mme [X] indique se désister de son recours, ce qui a été accepté par M. [H] à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIVATION :
Mme [X] s’est désistée par courrier du 4 février 2025 de son recours formé devant le premier président. M. [H] a accepté ce désistement à l’audience du 14 mars 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de Mme [X].
-:-:-:-:-
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de Mme [T] [X],
Constatons en conséquences l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/03766,
Condamnons Mme [T] [X] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?