Règle de droit applicableLe désistement d’instance est régi par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que le désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte. Cet article précise que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la procédure engagée est considérée comme n’ayant jamais existé. En conséquence, la partie qui se désiste est généralement tenue de supporter les dépens, sauf accord différent entre les parties. Textes législatifs pertinentsL’article 399 du Code de procédure civile est le texte fondamental qui régit le désistement d’instance. Il est important de noter que ce texte s’inscrit dans le cadre plus large des dispositions relatives à la procédure civile, notamment celles qui traitent des frais de justice et des dépens. En outre, l’article 450 du même code précise les modalités de notification des décisions judiciaires, ce qui est pertinent dans le cadre de la procédure de désistement et de l’extinction de l’instance. Application de la règle de droitDans le cas présent, Mme [G] a formé un désistement d’instance, ce qui a conduit à l’extinction de la procédure engagée. Conformément à l’article 399, elle est donc tenue de supporter les dépens de l’instance, à moins qu’un accord contraire n’ait été établi avec la partie défenderesse. Cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que les frais engagés dans le cadre d’une instance soient pris en charge par la partie qui a choisi de mettre fin à la procédure. |
L’Essentiel : Le désistement d’instance est régi par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que le désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte. Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, considérée comme n’ayant jamais existé. La partie qui se désiste est généralement tenue de supporter les dépens, sauf accord différent entre les parties. L’article 450 précise les modalités de notification des décisions judiciaires, pertinent dans ce cadre.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une demande a été formulée par une requérante, désignée comme une acheteuse, contre une société de crédit, identifiée comme la défenderesse. L’acheteuse a sollicité un référé suite à un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a ordonné la vente forcée de biens immobiliers en raison d’une créance impayée. Cette créance, d’un montant de 620.873,36 euros, était due à la société de crédit, qui avait également le droit de procéder à la visite des biens saisis avant la vente.
Le jugement a fixé la date de la vente aux enchères pour le 28 mai 2024, tout en autorisant la société de crédit à compléter la publicité légale de la vente. En parallèle, l’acheteuse a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2024, puis a déposé une assignation en référé le 13 mai 2024, demandant un sursis à l’exécution du jugement. Lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’acheteuse a exprimé son souhait de se désister de l’instance, ce qui a été accepté par la société de crédit. Ce désistement a conduit à l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement du tribunal. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement implique que les frais de l’instance éteinte restent à la charge de l’acheteuse, sauf accord contraire entre les parties. En conclusion, le tribunal a constaté le désistement de l’acheteuse, entraînant l’extinction de l’instance et a statué que les dépens seraient supportés par cette dernière, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’une partie sur l’instance en cours ?Le désistement d’une partie, en l’occurrence la demandeuse, entraîne l’extinction de l’instance. Cela est prévu par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, extinction de l’instance. » Ainsi, lorsque la partie se désiste, l’instance est considérée comme éteinte, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur le fond de l’affaire. De plus, cet article précise que le désistement entraîne également la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, la demandeuse a demandé que chaque partie supporte ses dépens, mais le tribunal a constaté que, conformément à l’article 399, les dépens resteront à sa charge. Quel est le rôle du juge dans la constatation du désistement ?Le juge a pour rôle de constater le désistement de la partie et d’en tirer les conséquences juridiques. Dans le cas présent, la présidente de la chambre a constaté le désistement de la demandeuse et a déclaré l’instance éteinte. L’article 450 du Code de procédure civile précise que : « Le greffier notifie aux parties la décision rendue par le juge. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que les parties sont informées de la décision et des conséquences de leur désistement. Dans cette affaire, la présidente a également veillé à ce que les parties soient préalablement avisées des conditions de l’ordonnance. Ainsi, le rôle du juge est non seulement de constater le désistement, mais aussi de garantir que les droits des parties sont respectés tout au long de la procédure. Quel est le principe de la charge des dépens en cas de désistement ?Le principe de la charge des dépens en cas de désistement est clairement établi par l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article indique que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste est responsable des dépens liés à l’instance qu’elle a engagée. Dans le cas présent, la demandeuse a demandé que chaque partie supporte ses dépens, mais le tribunal a décidé que, conformément à la règle générale, les dépens seraient à sa charge. Ce principe vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite de la procédure sans en assumer les coûts, garantissant ainsi une certaine équité dans le traitement des frais de justice. Quel est l’impact de l’acceptation du désistement par la partie défenderesse ?L’acceptation du désistement par la partie défenderesse a pour effet de rendre le désistement opposable et de confirmer l’extinction de l’instance. En effet, lorsque la partie défenderesse accepte le désistement, cela signifie qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la partie qui se désiste. L’article 399 du Code de procédure civile, en son alinéa, précise que le désistement peut être soumis à l’accord des parties. Dans ce cas, l’acceptation de la défenderesse, formulée par message électronique, a permis de formaliser le désistement de la demandeuse. Ainsi, l’acceptation du désistement par la partie défenderesse contribue à la clarté et à la rapidité de la procédure, en évitant des contestations ultérieures sur la validité du désistement et en facilitant la constatation de l’extinction de l’instance. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 23/12163
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEUR
Madame [J] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Prudence HOUNSA de la SARL GENIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2159
à
DEFENDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2025 :
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 mars 2024, ayant notamment :
– ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 octobre 2023, publié le 16 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] I sous le volume 2023 S n°395 ;
– dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 mai 2024 à 13h30, sur une mise à prix telle que précisé au cahier des conditions de vente ;
– retenu à la somme de 620.873,36 euros au 25 mai 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,28 % sur la somme de 579.829,66 euros, la créance de la société Crédit Industriel et Commercial ;
– autorisé la société Crédit Industriel et Commercial à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
– autorisé la société Crédit Industriel et Commercial à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d’une annonce sur le site internet Avoventes.fr ;
– condamné Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés ;
Vu l’appel formé contre cette décision le 3 mai 2024 par Mme [G] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 13 mai 2024 par Mme [G] afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement susvisé ;
Vu les conclusions de désistement déposées et développées à l’audience par Mme [G], qui demande que chacune des parties supporte ses dépens ;
Vu l’acceptation de ce désistement formulée par message électronique du 3 février 2025 par la partie défenderesse ;
En l’espèce, Mme [G] se désiste sans réserve de son instance. Il y a lieu de le constater et de dire qu’il emporte extinction de l’instance et notre dessaisissement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [G].
Constatons le désistement par Mme [G] de l’instance engagée suivant assignation du 13 mai 2024 ;
Constatons l’extinction de l’instance et s’en déclarons dessaisie ;
Disons que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [G].
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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