L’Essentiel : L’affaire oppose des demandeurs, dont la S.D.C. et la S.C.I. FONCIERE ONYX, représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER, à des défendeurs, deux personnes physiques, défendues par Me Odile GAGLIANO. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, les demandeurs ont annoncé leur désistement, accepté sans opposition par les défendeurs. Le juge des référés a constaté ce désistement, le déclarant parfait, et a statué que les demandeurs conserveraient la charge des dépens. L’ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, clôturant ainsi cette instance judiciaire.
|
Contexte de l’affaireL’affaire concerne plusieurs parties, dont des demandeurs représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER et des défendeurs représentés par Me Odile GAGLIANO. Les demandeurs incluent la S.D.C. et la S.C.I. FONCIERE ONYX, ainsi que des individus, tandis que les défendeurs sont deux personnes physiques. Déclaration de désistementLors de l’audience publique du 8 novembre 2024, les parties demanderesses ont annoncé leur désistement de l’instance. Ce désistement a été fait sans opposition de la part des défendeurs, qui ont donc implicitement accepté cette décision. Décision du jugeLe juge des référés a constaté le désistement des parties demanderesses et a déclaré cette décision comme parfaite. Il a également statué que les demandeurs conserveraient la charge des dépens liés à cette affaire. Conclusion de l’audienceL’ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, marquant ainsi la fin de cette instance judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du désistement d’instance dans cette affaire ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à son action ». Ce désistement peut être total ou partiel, et dans le cas présent, il est total, ce qui signifie que les parties demanderesses ont décidé de ne plus poursuivre leur demande. Il est important de noter que, selon l’article 387 du même code, « le désistement d’instance est soumis à l’acceptation de l’autre partie ». Cependant, dans cette affaire, il a été constaté qu’il n’y avait pas d’opposition de la part des défendeurs, ce qui implique une acceptation implicite de leur part. Ainsi, le désistement a été déclaré parfait par le juge, ce qui signifie qu’il est irrévocable et met fin à l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les dépens, qui comprennent les frais de justice engagés par les parties, sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, bien que les parties demanderesses se soient désistées, le juge a décidé qu’elles conserveraient la charge des dépens. Cela signifie qu’elles devront supporter les frais de la procédure, même si elles ont renoncé à leur action. Cette décision est conforme à l’article 699 du même code, qui précise que « le désistement d’instance n’entraîne pas la condamnation de la partie qui se désiste aux dépens, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, il n’y a pas eu de disposition contraire, et le juge a donc appliqué la règle générale, ce qui est une pratique courante dans les cas de désistement. Comment le juge a-t-il statué sur le désistement des parties ?Le juge a statué publiquement par décision contradictoire, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge doit statuer en toute impartialité et en respectant le principe du contradictoire ». Cela signifie que toutes les parties ont eu l’opportunité de s’exprimer sur le désistement avant que le juge ne prenne sa décision. Le juge a constaté que les parties demanderesses s’étaient désistées de leur instance et a déclaré ce désistement parfait, ce qui est en accord avec l’article 387 du Code de procédure civile, qui précise que « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est accepté par l’autre partie ou constaté par le juge ». Ainsi, le juge a respecté les règles de procédure en s’assurant que le désistement était bien accepté et en rendant une décision qui met fin à l’instance. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BJT
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. “[Adresse 1]” [Localité 4], prise en la personne de ses syndics bénévoles Mme et M. [Y], M. [T] et Mme [D] , dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. FONCIERE ONYX,, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [K] [T]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B], [E] [Y]
né le 08 Septembre 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Z]
née le 11 Août 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
A l’audience de ce jour, les parties demanderesses ont déclarés se désister de leur instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance,
Disons qu’elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire