Règle de droit applicableL’article 394 du code de procédure civile stipule que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est un acte unilatéral qui permet de clore la procédure sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision du juge. Désistement parfaitSelon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 précise que le juge doit déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne repose sur aucun motif légitime. Effets du désistementL’article 397 du code de procédure civile indique que le désistement est exprès ou implicite, tout comme l’acceptation. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, ce qui signifie que la procédure est considérée comme close dès que le désistement est notifié. Irrecevabilité des demandes reconventionnellesDans le cas où un désistement est déclaré parfait, les demandes reconventionnelles présentées postérieurement à celui-ci sont considérées comme irrecevables, conformément à la jurisprudence (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.055). Article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cette disposition vise à compenser les frais de justice engagés par la partie qui a dû défendre ses droits. Statut des demandes au moment du désistementIl est précisé que, même si le désistement emporte l’extinction de l’instance, le juge peut statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’audience par l’autre partie, car le désistement implique la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Conclusion sur le jugementLe jugement doit être confirmé si le juge a statué sur des demandes qui étaient effectivement formulées par la partie, sans qu’il y ait eu de décision ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé. |
L’Essentiel : L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande pour clore l’instance. Ce désistement est un acte unilatéral. Selon l’article 395, il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense. L’article 397 précise que le désistement, qu’il soit exprès ou implicite, produit immédiatement son effet extinctif s’il est formulé par écrit avant l’audience. Les demandes reconventionnelles postérieures à un désistement parfait sont irrecevables.
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Résumé de l’affaire : Deux copropriétaires, un acheteur et un vendeur, détiennent chacun 50 % d’un appartement dans une copropriété. Le 9 mai 2023, le vendeur a reçu une mise en demeure de payer un arriéré de charges s’élevant à 5 183,27 euros. Cette mise en demeure stipulait que les provisions non échues deviendraient exigibles après un délai de trente jours, conformément à la loi sur la copropriété.
Le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de cet arriéré. Le 6 juin 2024, le tribunal a constaté que le syndicat avait abandonné sa demande principale et a condamné le syndicat à verser 200 euros au vendeur au titre des frais de justice, tout en le condamnant aux dépens. Le 4 juillet 2024, le vendeur a interjeté appel du jugement, contestant le rejet de ses demandes concernant un solde créditeur de 6 062,41 euros et des demandes de dommages pour procédure abusive. En réponse, le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident, contestant la condamnation à verser 200 euros au vendeur. Dans ses conclusions, le vendeur a soutenu que les décomptes fournis par le syndicat étaient erronés et que son compte de charges était créditeur. Il a également affirmé que son appartement n’était plus relié aux réseaux de chauffage et d’eau depuis 2007, ce qui rendait les charges contestées injustifiées. Le syndicat a, quant à lui, demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le désistement de sa demande était parfait et que les demandes du vendeur formulées après ce désistement étaient irrecevables. La cour a confirmé le jugement, condamnant le vendeur à payer 500 euros au syndicat pour les frais de justice, tout en statuant sur les demandes des deux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du désistement sur les demandes reconventionnelles ?Le désistement d’instance est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié son désistement le 13 mars 2024, avant l’audience du 4 avril 2024. Ce désistement, intervenu dans le cadre d’une procédure orale, a produit immédiatement son effet extinctif, rendant ainsi irrecevables les demandes reconventionnelles présentées postérieurement par la copropriétaire. Le jugement a donc été confirmé sur ce point, conformément aux dispositions des articles précités. Quel est le fondement des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses intérêts. Il est précisé que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre de ces frais. Dans cette affaire, la copropriétaire a sollicité en première instance une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700. Le syndicat des copropriétaires a contesté cette demande, arguant que le juge avait statué ultra petita en condamnant le syndicat à verser une somme de 200 euros. Cependant, il a été établi que la demande de la copropriétaire était bien fondée, et le jugement a été confirmé sur ce point, permettant ainsi le remboursement des frais engagés. Quel est le rôle des décomptes dans la détermination des charges de copropriété ?Les décomptes de charges de copropriété sont essentiels pour établir la situation financière des copropriétaires. Dans cette affaire, la copropriétaire a contesté les décomptes produits par le syndicat, arguant qu’ils ne prenaient pas en compte un arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Elle a également souligné que son appartement n’était plus relié aux réseaux de chauffage et d’eau depuis 2007, ce qui rendait les charges correspondantes indûment facturées. Les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 régissent la répartition des charges entre copropriétaires, stipulant que celles-ci doivent être justifiées par des décomptes précis et actualisés. Ainsi, les erreurs dans les décomptes peuvent entraîner des conséquences significatives sur le solde des comptes de copropriété, comme cela a été soutenu par la copropriétaire dans ses demandes. Quel est le principe de l’irrecevabilité des demandes postérieures au désistement ?L’article 396 du code de procédure civile précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif. Dans le cas présent, le désistement du syndicat des copropriétaires a été notifié avant l’audience, ce qui a eu pour effet d’éteindre l’instance. Les demandes reconventionnelles présentées par la copropriétaire après ce désistement ont donc été jugées irrecevables, conformément aux dispositions des articles 394 à 397 du code de procédure civile. Le jugement a été confirmé sur ce point, soulignant l’importance du respect des procédures en matière de désistement. |
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Gabriel SABATIER
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/00009) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [P] [Z]
née le 27 février 1958 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Syndic. de copro. SDC LE BEAUVERT, représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY ayant pour nom commercial CITYA DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 788059301 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Mme [P] [Z] et M. [C] [Z] sont propriétaires indivis, à concurrence de 50% chacun, d’un appartement au sein de la copropriété de [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
À la date du 9 mai 2023, Mme [P] [Z] a été mise en demeure de payer la somme de 5 183,27 euros au titre d’un arriéré de charges arrêté au 25 avril 2023.
Cette mise en demeure l’informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndicat en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier, a fait assigner Mme [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré des charges de copropriétés.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
– constaté que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier, a abandonné sa demande principale en paiement de charge,
– condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier à payer à Mme [P] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2024, Mme [P] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il ‘n’a pas tranché ses demandes de voir constater que le compte de copropriétaire créditeur de la somme de 6 062,41 euros au 31 décembre 2023 a été rejetée, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser la somme de 2 500,00 euros pour procédure abusive, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Le Beauvert a formé appel incident en ce que le jugement l’a condamné au paiement au bénéfice de Mme [Z] d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [P] [Z] demande à la cour de :
– dire et juger recevable et bien fondées les demandes de Mme [Z],
– constater que les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires ne tiennent pas compte de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 septembre 2021,
– constater que par cet arrêt, la situation au 31 décembre 2019 a été arrêtée à la somme de 5 603,62 euros,
– constater que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires fait un état de dette au 31 décembre 2019 de 10 197,19 euros,
– constater dès lors que le décompte produit par la copropriété est faussé,
– constater que les décomptes produits ne mentionnent même pas les sommes versées pourtant à hauteur de 6 206,25 euros,
– constater que le compte de copropriétaire a été crédité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 de la somme de 9 402,39 euros,
– constater que Mme [Z] a versé au titre de ses charges dans les mains de Maître [M] la somme de 5 866,25 euros au 31 décembre 2023,
– constater que sur cette somme n’apparait que la somme de 2 030 euros sur les décomptes de la copropriété,
– constater en conséquence que le solde du compte de copropriétaire au 31 décembre 2023 doit être crédité de la somme de 5 866,25 euros,
– constater dès lors qu’à minima le compte de copropriétaire est créditeur de la somme de 2 671,37 euros,
– constater que les charges au titre de la consommation d’eau n’ont pas lieu d’être,
– constater que les charges au titre du chauffage n’ont pas également lieu d’être,
– constater qu’en supprimant les charges indûment prélevées, le solde du compte est alors créditeur de la somme de 6 062,41 euros créditeur,
– constater que la procédure a été manifestement abusive,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tranché les demandes reconventionnelles de Mme [Z],
Statuer à nouveau,
– dire et juger que le compte de copropriétaire présente un solde au 31 décembre 2023 de 6 062,41 euros,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Le Beauvert à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
– condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [Z] en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [Z] fait valoir que les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires sont erronés et que son compte de charge est créditeur. Elle explique en outre que son appartement n’est plus relié aux réseaux chauffage et eau de la copropriété depuis 2007 et que, malgré cela, ces charges lui sont facturées. Elle souligne qu’en regard de ces erreurs successives, son compte de copropriétaire doit être fixé à la somme de 6062,41 euros créditeur. Elle indique que la procédure est abusive, car initiée par le syndicat sur des décomptes non actualisés.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Le Beauvert demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme parfait le désistement du syndicat des copropriétaires dès le 13 mars 2024 et en ce qu’il n’y avait lieu de statuer sur les demandes de Mme [P] [Z] présentées postérieurement au désistement,
– dire l’appel interjeté par Mme [Z] irrecevable et à tout le moins infondé,
– constater que le premier juge n’a été saisi d’aucune demande de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire qu’en condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beauvert au paiement d’une somme de 200 euros au bénéfice de Mme [Z] sur le fondement de ce texte, le premier juge a statué ultra petita,
– réformer le jugement entrepris sur ce point.
– En toutes hypothèses, condamner Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Beauvert, pris en la personne de la société Citya Immobilier Andreolety, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser à Mme [Z] la charge de l’intégralité des dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Le Beauvert fait valoir que son désistement était parfait et que le premier juge n’avait pas à statuer sur les demandes de Mme [Z] formulées postérieurement au désistement parfait.
Il ajoute que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, nullement sollicité par Mme [Z].
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes de constater ou dire et juger, ne constituant pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne saisissent pas utilement la cour, de sorte que le présent arrêt ne comportera en son dispositif aucune réponse sur ces points.
Sur le désistement et les demandes reconventionnelles
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 prévoit quant à lui que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a notifié son désistement d’instance le 13 mars 2024, soit antérieurement à l’audience du 4 avril 2024.
Il est précisé, pour exclure tout doute, que ce désistement est également intervenu avant l’audience initialement prévue le 14 mars 2024 et pour laquelle Mme [Z] allègue avoir pris des conclusions.
La procédure accélérée au fond étant une procédure orale, le désistement d’instance formulé par écrit par le syndicat des copropriétaires avant l’audience est donc parfait et a donc immédiatement produit son effet extinctif, ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées postérieurement par Mme [Z] étaient irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident du syndicat
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que, si la juridiction ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles présentées postérieurement à celui-ci (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.055) elle peut néanmoins statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il ressort du jugement, contrairement à ce que soutient le syndicat que Mme [Z] avait sollicité en première instance ‘la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’. Le juge n’a donc pas statué ultra petita, dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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