Désistement d’appel et effets sur les dépens : un rapprochement amiable.

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Désistement d’appel et effets sur les dépens : un rapprochement amiable.

L’Essentiel : La cour constate que la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel contre le jugement du 22 février 2024. Ce désistement, jugé parfait, entraîne l’acquiescement à la décision contestée, entraînant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, M. [G] et Mme [Z] [E] ont accepté le désistement, soulignant un rapprochement amiable entre les parties, ce qui a eu un effet extinctif sur l’appel.

MOTIFS

Il est établi que selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’exige pas d’acceptation, sauf s’il inclut des réserves ou si la partie concernée a déjà formé un appel incident ou une demande incidente. Dans cette affaire, l’intimé n’a pas présenté de conclusions au fond.

Acceptation du désistement

Par des conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [G] et Mme [Z] [E], représentés par leur avocat, ont accepté le désistement, mentionnant un rapprochement amiable entre les parties. Ce désistement a donc eu un effet extinctif.

Conséquences du désistement

Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne, sauf accord contraire, l’obligation de payer les dépens de l’instance éteinte. Dans ce cas, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Décision finale

La cour constate que la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel contre le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre. Ce désistement est jugé parfait et entraîne l’acquiescement à la décision contestée. La cour déclare l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour. Enfin, il est stipulé que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon l’article 401 du code de procédure civile ?

Le désistement d’appel, selon l’article 401 du code de procédure civile, est un acte par lequel une partie renonce à son appel. Cet article précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que dans deux cas :

1. Si le désistement contient des réserves.
2. Si la partie à l’égard de laquelle le désistement est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ainsi, en l’absence de ces conditions, le désistement est considéré comme parfait et produit ses effets sans nécessiter d’acceptation.

En l’espèce, l’intimé n’ayant pas conclu au fond, le désistement de l’appelant a donc été validé et a produit son effet extinctif.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile ?

Les articles 399 et 405 du code de procédure civile traitent des conséquences du désistement d’appel. L’article 399 stipule que :

« Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais de la procédure.

L’article 405 précise également que :

« Le désistement d’appel est sans effet sur les dépens, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ce qui indique une convention contraire à la règle générale.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la cour ?

L’extinction de l’instance, comme constatée dans la décision, signifie que la procédure judiciaire est terminée et que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Cela est en lien direct avec l’article 401, qui établit que le désistement d’appel entraîne l’acquiescement à la décision attaquée.

Le dessaisissement de la cour implique que celle-ci ne peut plus intervenir dans le litige, car l’appel a été abandonné. Cela renforce la notion que le désistement a des effets juridiques clairs et définitifs sur la procédure.

Ainsi, la cour a constaté l’extinction de l’instance et a déclaré que chaque partie conservera la charge des dépens engagés, ce qui est conforme aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère ch. civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/01172 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTYN

Affaire : Jugement tribunal judiciaire du Havre en date du 22 février 2024

S.A.S. SAS MAISONS PIERRE

Représentant : Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre

APPELANT

Monsieur [R] [G]

Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

Madame [Z] [E]

Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

INTIMES

Edwige WITTRANT, présidente de charge chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01172,

M. [R] [G] et Mme [Z] [E], ont conclu avec la société Maisons Pierre, un contrat de construction d’une maison individuelle le 22 octobre 2018 sur un terrain acquis le 2 avril 2019.

A la suite d’une découverte d’une cavité souterraine sur le terrain, la société Maisons Pierre a suspendu les travaux de terrassement et mandaté la société Explore-e pour établir un rapport. Les travaux n’ont pas repris malgré mise en demeure des consorts [G] et [E], ils ont alors fait assigné la société Maisons Pierre devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :

– ordonné l’exécution forcée du contrat de construction dune maison individuelle avec fourniture de plan du 22 octobre 2018 entre les consorts [G] et [E] et la société Maisons Pierre,

en conséquence,

– ordonné à la société Maisons Pierre de commander, à ses frais, les travaux de comblement de la cavité souterraine affectant le terrain appartenant aux consorts [G] et [E], situé à [Localité 2], et ce conformément aux dispositions techniques prévues par la société Explor-e dans son devis du 2 août 2019, sous astreinte du paiement de la somme de 2 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sur une durée de trois mois,

une fois les travaux de comblement réalisés :

– ordonné à la société Maisons Pierre d’engager toutes les démarches administratives nécessaires auprès de la commune d'[Localité 1] afin d’obtenir un arrêté de levée de risque tel que prévu au courrier du Maire du 23 septembre 2022, et sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport de comblement de la cavité, et ce sur une durée de trois mois,

une fois cet arrêté rendu, et sous réserve de son obtention :

– ordonné à la société Maisons Pierre d’engager toutes les démarches administratives

nécessaires auprès de la commune d'[Localité 1] afin d’obtenir l’autorisation de réaliser la construction de la maison modèle ‘[Localité 3] 4.99 GI’ objet du contrat de construction du 22 octobre 2018, et ce sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après obtention de l’arrêté de levée de risque, et ce sur une durée de trois mois,

une fois obtenu ce nouveau permis de construire, et sous réserve de son obtention :

– ordonné à la société Maisons Pierre d’engager la réalisation des travaux de construction de la maison modèle ‘[Localité 3] 4.99 GI’ objet du contrat de construction du 22 octobre 2018 et sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois apres notification de l’autorisation du permis de construire, et ce sur une durée de trois mois,

– condamné la société Maisons Pierre à régler la somme de 6 000 euros aux consorts [G] et [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La Sas Maisons Pierre a interjeté appel le 28 mars 2024 à l’encontre du jugement.

Elle a notifié des conclusions le 27 juin 2024.

M. [R] [G] et Mme [Z] [E] ont conclu le 23 septembre 2024 sans faire d’appel incident. Ils demandent la confirmation du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, le débouté de la Sas Maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, l’intimé n’a pas conclu au fond.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [G] et Mme [Z] [E], représentés par leur conseil ont accepté le désistement évoquant un rapprochement amiable entre les parties.

Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.

Qu’en l’espèce chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle, engagés.

Le 15 janvier 2025,

La présidente de la mise en état,


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