Désistement d’appel et extinction de l’instance.

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Désistement d’appel et extinction de l’instance.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [I] épouse [D] a été mise à disposition par une entreprise de travail temporaire et a ensuite été embauchée par la SA BNP Paribas sous un contrat à durée déterminée. Elle a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, invoquant un recours abusif aux contrats temporaires et des discriminations liées à son handicap.

RÈGLE DE DROIT APPLICABLE

La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est régie par les articles L1245-2 et L1251-4 du Code du travail, qui stipulent que le recours à un contrat à durée déterminée doit être justifié par un motif précis et temporaire. En cas de non-respect de ces conditions, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée.

DISCRIMINATION LIÉE AU HANDICAP

La discrimination à l’embauche en raison du handicap est prohibée par l’article L1132-1 du Code du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap. Les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour adapter le poste de travail des employés handicapés, conformément à l’article L5213-6 du même code.

DÉSIGNATION DES DÉPENS

Les articles 700 et 401 du Code de procédure civile prévoient que chaque partie supporte ses propres dépens, sauf accord contraire. Le désistement d’appel, comme prévu par l’article 400 du Code de procédure civile, est admis sans condition d’acceptation, sauf si des réserves sont formulées.

L’Essentiel : Mme [N] [I] épouse [D] a été mise à disposition par une entreprise de travail temporaire avant d’être embauchée par la SA BNP Paribas sous un contrat à durée déterminée. Elle a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, invoquant un recours abusif aux contrats temporaires et des discriminations liées à son handicap. La discrimination à l’embauche en raison du handicap est prohibée par l’article L1132-1 du Code du travail.
Résumé de l’affaire : Une conseillère clientèle a été mise à disposition par une entreprise de travail temporaire à la SA BNP Paribas du 4 juillet 2017 au 7 octobre 2017, avec une période de souplesse jusqu’au 25 octobre 2017, en raison d’un accroissement temporaire d’activité. En février 2017, elle a déposé une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Suite à une visite médicale en juillet 2017, des recommandations ont été faites pour adapter son poste de travail, ce qui a conduit à son embauche par BNP Paribas en contrat à durée déterminée du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2018.

Le contrat a été établi en raison d’une charge de travail supplémentaire liée à un programme spécifique. En janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été confirmée. Des équipements ergonomiques ont été fournis, ainsi qu’un transport dédié pour ses déplacements. À la fin de son contrat, la conseillère a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités, invoquant un recours abusif aux contrats temporaires et des discriminations liées à son handicap.

Le 2 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui a débouté ses demandes tout en déboutant également BNP Paribas de sa demande reconventionnelle. En juin 2022, la conseillère a interjeté appel, demandant la requalification de son contrat et des indemnités pour licenciement abusif et discrimination. BNP Paribas a demandé la confirmation du jugement initial et a formulé des demandes reconventionnelles.

Le 19 février 2025, la conseillère a décidé de se désister de son appel, ce qui a été accepté par BNP Paribas. La cour a constaté le désistement et a déclaré l’instance éteinte, chaque partie supportant ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ?

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) est régie par l’article L1245-2 du Code du travail, qui stipule que « le contrat à durée déterminée est réputé être un contrat à durée indéterminée lorsque l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales ou conventionnelles relatives à la conclusion d’un tel contrat ».

De plus, l’article L1251-4 précise que « le recours au contrat de travail temporaire est interdit lorsque le motif de recours ne correspond pas à un accroissement temporaire d’activité ».

Ainsi, si le besoin de l’entreprise est permanent, la requalification est justifiée.

Quel est le cadre légal concernant la discrimination à l’embauche en raison du handicap ?

La discrimination à l’embauche en raison du handicap est prohibée par l’article L1132-1 du Code du travail, qui énonce que « nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap ».

L’article L1142-1 renforce cette protection en affirmant que « toute mesure discriminatoire à l’égard d’un salarié en raison de son handicap est nulle et de nul effet ».

Ces dispositions visent à garantir l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap sur le marché du travail.

Quel est le régime des indemnités en cas de licenciement abusif ?

Le régime des indemnités en cas de licenciement abusif est encadré par l’article L1235-3 du Code du travail, qui stipule que « le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge ».

Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

L’article L1235-2 précise également que « le juge peut ordonner la réintégration du salarié dans l’entreprise, sauf si cette mesure est impossible ou si le salarié ne le souhaite pas ».

Quel est le cadre juridique des frais de justice et des dépens dans le cadre d’un litige ?

Le cadre juridique des frais de justice est régi par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Les dépens, quant à eux, sont régis par l’article costs, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice, les frais d’expertise, ainsi que les frais de déplacement des parties ».

Ainsi, chaque partie supporte ses propres dépens, sauf accord contraire.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08176

APPELANTE

Madame [N] [I] ÉPOUSE [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [I] épouse [D], née en 1979, a été mise à la disposition de la SA BNP Paribas par l’entreprise de travail temporaire Kelly pour la période du 4 juillet 2017 au 7 octobre 2017, avec une période de souplesse jusqu’au 25 octobre 2017, en qualité de conseiller clientèle. Le motif du recours au travail intérimaire était un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du  » programme préférence client phase 2 « .

Le 1er février 2017, Mme [D] a déposé un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Le 25 juillet 2017, à l’occasion d’une visite médicale, le médecin du travail a préconisé d’éviter le port de charges lourdes ainsi que les efforts physiques importants. Mme [D] a remis cet avis du médecin du travail à la société BNP Paribas.

Elle a également sollicité la mission handicap de la société BNP Paribas en vue de son embauche.

La société BNP Paribas a embauché Mme [D] suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2018 en qualité de conseiller renfort groupe, statut technicien, niveau F,  » en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à la charge de travail supplémentaire liée aux différents chantiers associés au programme préférence client phase 2 « .

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

Le 31 janvier 2018, la [Adresse 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [D].

Les 6 et 7 février 2018, le médecin du travail a prescrit un fauteuil ergonomique, un repose-pied ainsi qu’un transport domicile-travail et travail-domicile. Le 13 février 2018, Mme [D] a bénéficié des équipements ergonomiques recommandés et à compter du 16 février 2018, la société BNP Paribas a mis en place un transport individuel avec chauffeur dédié au bénéfice de Mme [D] pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.

Le 6 novembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a pris fin.

Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutives de la rupture de la relation contractuelle, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour discrimination à l’embauche au titre du handicap, Mme [I] a saisi le 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– déboute Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,

– déboute la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 7 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,

– la confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

– requalifier le contrat de mission et le contrat à durée déterminée conclus avec BNP Paribas en contrat à durée indéterminée en raison du caractère abusif du recours au contrat d’intérim et au contrat à durée déterminée qui répondait à un besoin permanent de l’entreprise,

– condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [N] [I] épouse [D] les sommes suivantes :

– 2 333, 33 euros au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement des articles l1245-2 et l.1251-4 du code du travail,

– 2 333, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 233, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– 2 333,33 euros au titre du rappel de salaire sur la période allant du 7 octobre 2017 au 7 novembre 2017,

– 233, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes,

– 933,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 4 666, 66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que les refus de poste opposés à Mme [N] [I] épouse [D] que ce soit au niveau de la non-reconduction du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses candidatures aux autres postes vacants au sein de BNP Paribas constituent des mesures de discrimination à l’embauche à raison du handicap,

– condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [N] [I] épouse [D] la somme de 83.999,88 euros à titre de dommages et intérêts réparant intégralement le préjudice subi du fait de la discrimination à l’embauche,

– juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [N] [I] épouse [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 la société BNP Paribas demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes,

– débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la défense de ses intérêts en première instance,

– condamner Mme [I] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la défense de ses intérêts en cause d’appel,

– condamner Mme [I] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.

Par une note en délibéré, les parties ont sollicité le prorogé du délibéré au motif qu’un accord était en cours.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Mme [D] s’est désistée de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SA BNP Paribas a accepté sans réserve le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [D] entend se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’acceptation du désistement par la BNP rend ce désistement parfait.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [I] épouse [D], désistement accepté par la SA BNP Paribas ;

Le DÉCLARE parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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