Désistement et acquiescement : conséquences sur les frais et dépens.

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Désistement et acquiescement : conséquences sur les frais et dépens.

Règle de droit applicable

Le désistement de l’appel est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, qui stipule que le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Cet article permet à une partie de renoncer à son appel, ce qui entraîne des conséquences sur la procédure en cours.

Acquiescement au jugement

L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Cela signifie que la partie qui se désiste accepte implicitement le jugement rendu en première instance, ce qui a pour effet de rendre ce jugement définitif.

Frais de l’instance

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission à payer les frais de l’instance éteinte. Dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens, ce qui déroge à la règle générale.

Accord des parties

L’accord entre les parties sur la conservation de la charge de leurs propres frais et dépens est un élément essentiel qui permet de déroger à la règle de l’article 399. Cet accord doit être explicite et accepté par les deux parties pour être valide et opposable.

L’Essentiel : Le désistement de l’appel est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, permettant à une partie de renoncer à son appel. L’article 403 précise que ce désistement emporte acquiescement au jugement, rendant ce dernier définitif. Selon l’article 399, le désistement entraîne la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Les parties ont convenu de conserver la charge de leurs propres frais et dépens, dérogeant ainsi à la règle générale.
Résumé de l’affaire : La société VLBJK, exploitant sous l’enseigne Burger King, a conclu deux baux commerciaux pour des locaux situés à Marseille. Le premier bail, signé le 28 mai 2008 avec une propriétaire, a été établi pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 18.000 €. En 2016, la société Axis Joliette a acquis les droits de la propriétaire initiale et a notifié à la société locataire un congé avec offre de renouvellement, proposant un loyer de 80.000 € annuel. La société VLBJK a accepté le principe du renouvellement, mais a refusé l’augmentation du loyer.

Face à ce désaccord, la société Axis Joliette a engagé une procédure judiciaire pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé. En février 2018, elle a assigné la société VLBJK devant le juge des loyers commerciaux, demandant un loyer de 84.805 €. Le jugement du 13 novembre 2019 a reconnu l’effet du bail renouvelé à partir du 1er janvier 2019, ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel, tout en réservant d’autres demandes.

La société VLBJK a ensuite demandé une rectification du jugement, qui a été partiellement acceptée par un jugement du 3 novembre 2020. Ce dernier a précisé la date de renouvellement du bail et a supprimé des références erronées. Un troisième jugement, rendu le 5 janvier 2021, a confirmé la compétence du juge pour statuer sur la clause d’indivisibilité du contrat et a débouté la société VLBJK de sa demande de rejet de la révision unilatérale du loyer.

Le 22 janvier 2021, la société VLBJK a interjeté appel des décisions rendues. Cependant, en janvier 2025, elle a décidé de se désister de son appel, ce qui a été accepté par la société Axis Joliette. La cour a constaté ce désistement et a décidé que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par l’article 400 du code de procédure civile, qui stipule que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir à justifier d’un motif particulier, tant qu’il n’existe pas de règles spécifiques qui l’en empêchent.

De plus, l’article 403 précise que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». Cela implique que, par son désistement, l’appelant accepte le jugement rendu en première instance, ce qui a pour effet de rendre ce jugement définitif.

Ainsi, dans le cas présent, la société locataire a décidé de se désister de son appel, ce qui entraîne l’acceptation des jugements précédents.

Quel est le principe de la répartition des frais de justice en cas de désistement d’appel ?

L’article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte ».

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais de la procédure. Cependant, les parties peuvent convenir d’une autre répartition des frais.

Dans cette affaire, les parties ont expressément convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens, ce qui est conforme à leur accord.

Ainsi, le tribunal a constaté que chaque partie conserverait ses propres frais, évitant ainsi une imposition de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties.

Quel est le rôle de la cour d’appel dans le cadre d’un désistement d’appel ?

La cour d’appel, lorsqu’elle est saisie d’un désistement d’appel, doit d’abord constater ce désistement.

Dans le cas présent, la cour a constaté que la société locataire s’était désistée de son appel contre les jugements rendus par le juge des loyers commerciaux.

Elle a également pris acte de l’acceptation de ce désistement par la société propriétaire, ce qui a conduit à un dessaisissement de la cour.

Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire, car le désistement a mis fin à la procédure d’appel.

La cour a donc statué en conséquence, en confirmant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 MARS 2025

Rôle N° RG 21/01056 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PE

S.A.S. VLBJK

C/

SARL AXIS JOLIETTE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mars 2025

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de [Localité 7] en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1913626.

APPELANTE

S.A.S. VLBJKJ exerçant sous l’enseigne BURGER KING

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire LUCAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL AXIS JOLIETTE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société VLBJK exploite, sous l’enseigne Burger King, une activité de restauration rapide sur place et à emporter dans des locaux situés [Adresse 4] en vertu:

– d’un premier bail commercial du 28 mai 2008 portant sur divers locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] consenti par Mme [Y] [O] à la société Obama, aux droits de laquelle se trouve désormais la société VLBJK,

– d’un second bail commercial consenti également le 28 mai 2008 par la SCI Mazenod, amendé par un nouveau contrat de bail 3 janvier 2017 pour des locaux dont l’entrée se fait à la fois par le [Adresse 3] et par la [Adresse 10], perpendiculaire à la [Adresse 8].

Le premier bail régularisé avec Mme [O] a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er juin 2008 pour se terminer le 31 mai 2017, en contrepartie du versement d’un loyer annuel de 18.000 € hors charges.

Par acte notarié en date du 23 novembre 2016, la société Axis Joliette est venue aux droits de Mme [O].

Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2016, la société Axis Joliette a fait délivrer à la société locataire un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mai 2017, en contrepartie de la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 80.000 € annuel hors taxes et hors charges.

La société locataire a, par courrier recommandé avec accusé de réception, indiqué qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais qu’elle refusait de voir augmenter le montant du loyer du bail renouvelé.

La société Axis Joliette a notifié le 28 novembre 2017 un mémoire en demande en vue de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

Elle a, par acte d’huissier en date 6 février 2018, fait assigner la société VLBJK devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir, à titre principal, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 84.805 € hors taxes et hors charges.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le juge des loyers commerciaux a:

– dit que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 1er janvier 2019 (sic),

– avant dire droit, sur le montant du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2019 ( sic), ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [T] [W] avec mission habituelle en pareille matière,

– fixé le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales,

– sursis à statuer sur les autres demandes présentées,

– réservé les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

La société VLBJK a saisi le juge des loyers commerciaux d’une requête en rectification d’erreur et omission de statuer.

Par jugement du 3 novembre 2020, la juridiction des loyers commerciaux a:

– ordonné la réouverture des débats quant à la compétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur l’application de la clause d’indivisibilité se trouvant au contrat de bail,

– ordonné la rectification du jugement du 13 novembre 2019 en ce que:

* en page 5, la date du bail renouvelé est le 1er juin 2017 et non le 1er janvier 2019,

* en page 5, sont supprimés les paragraphes faisant référence à un local commercial situé dans le centre commercial de [Adresse 6] [Localité 11], les locaux litigieux étant situés [Adresse 9].

Par un troisième jugement du 5 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Marseille a:

– constaté que le jugement à compléter a retenu sa compétence pour statuer sur l’application de la clause d’indivisibilité contractuelle liant les parties au litige,

– complété le dispositif du jugement du 13 novembre 2019, après la mention ‘ dit que le bail renouvelé a pris effet au 1er janvier 2019 (sic) ‘ par la mention suivante:

‘ Déboute la société VLBJK de sa demande de rejet de la révision unilatérale du loyer par la société Axis Joliette du fait de l’indivisibilité contractuelle liant les parties’ .

Le 22 janvier 2021, la société VLBKJ a interjeté appel de ces trois décisions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société VLBJK demande à la cour de:

– lui donner acte de ce que, conformément aux dispositions prévues par les articles 400 et suivants du code de procédure civile, elle se désiste sans réserve par les présentes conclusions de son appel par elle formée à l’encontre desdits jugements,

En conséquence,

– constater le dessaisissement de la cour d’appel

– juger que chaque partie conservera par devers elle ses propres frais et dépens.

La société Axis Joliette, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 janvier 2025, demande à la cour de:

– donner acte au concluant de son acceptation du désistement d’appel,

– en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,

– dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS VLBJK de son désistement de l’ appel qu’elle a interjeté à l’encontre des trois jugements litigieux ainsi que de l’acceptation de ce désistement par la SARL Axis Joliette,

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Constate que la SAS VLBJK se désiste de l’appel interjeté à l’encontre des jugements rendus les 13 novembre 2019, 3 novembre 2020 et 5 janvier 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille,

Constate l’acceptation de ce désistement par la SARL Axis Joliette,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le Greffier, La Présidente,


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