Effets du désistement d’appelLe désistement d’appel, lorsqu’il est sans réserve et accepté par l’intimé, entraîne l’acquiescement au jugement de première instance, conformément à l’article 403 du Code de procédure civile. Ce texte stipule que le désistement d’appel produit tous ses effets, ce qui signifie que la décision contestée devient définitive et que les parties sont tenues de respecter les termes de cette décision. Frais et dépens d’appelEn vertu de l’article 399 du Code de procédure civile, en cas de désistement d’appel, les frais et dépens sont généralement à la charge de la partie qui se désiste, sauf convention contraire entre les parties. Dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens, ce qui est en accord avec la possibilité de déroger à la règle générale prévue par le texte. Liquidation des intérêts patrimoniauxLa liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux, en cas de divorce, est régie par les articles 255 et suivants du Code civil. Ces dispositions prévoient que les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs ou indivis, et que le juge peut désigner un notaire pour superviser cette opération. La décision de renvoyer les parties à un notaire pour procéder à la liquidation-partage est donc conforme à ces articles. Indemnités d’occupationLes indemnités d’occupation des biens indivis sont également régies par le Code civil, notamment par l’article 815-9, qui prévoit que chaque indivisaire peut demander une indemnité d’occupation lorsque l’un des co-indivisaires occupe seul le bien. Dans cette affaire, les montants des indemnités d’occupation dus par chaque partie ont été déterminés et seront pris en compte lors de l’établissement de l’état liquidatif par le notaire. Créances entre co-indivisairesLes créances entre co-indivisaires, notamment celles relatives aux dépenses engagées pour l’entretien ou l’amélioration des biens indivis, sont régies par l’article 815-13 du Code civil. Cet article stipule que chaque indivisaire a droit au remboursement des dépenses qu’il a engagées pour le bien commun, ce qui justifie les créances reconnues entre Mme [L] et M. [U] dans le cadre de la liquidation de leurs biens. |
L’Essentiel : Le désistement d’appel, sans réserve et accepté par l’intimé, entraîne l’acquiescement au jugement de première instance, rendant la décision définitive. En cas de désistement, les frais et dépens sont généralement à la charge de la partie qui se désiste, sauf convention contraire. La liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux, en cas de divorce, doit être supervisée par un notaire. Les indemnités d’occupation des biens indivis peuvent être demandées par chaque indivisaire, et les créances entre co-indivisaires sont remboursables.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un couple marié, un acheteur et une vendeuse, qui ont acquis plusieurs biens immobiliers en indivision durant leur mariage, sous un régime de séparation de biens. Le mariage a été célébré en 2001, et les biens acquis incluent un domicile conjugal et deux autres propriétés, chacun ayant des parts respectives.
En 2011, une procédure de divorce a été engagée, avec une ordonnance de non-conciliation qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à la vendeuse et imposé des obligations financières à l’acheteur, notamment le paiement d’une pension alimentaire. L’acheteur a ensuite interjeté appel de cette décision, et la cour d’appel a infirmé la pension alimentaire, tout en confirmant d’autres mesures. En 2014, l’acheteur a assigné la vendeuse en divorce, et en 2015, le tribunal a prononcé le divorce, ordonné la liquidation des biens et condamné l’acheteur à verser une prestation compensatoire à la vendeuse. Les opérations de liquidation ont été confiées à un notaire, mais des difficultés ont surgi, entraînant plusieurs procès-verbaux et une prolongation des opérations. En 2020, le tribunal a rendu un jugement détaillant les créances respectives des parties concernant les biens indivis, ainsi que les indemnités d’occupation dues par chaque partie. La vendeuse a ensuite fait appel de ce jugement en 2023, mais une injonction de médiation n’a pas été suivie d’effet. Finalement, en 2024, un protocole d’accord a été signé, entraînant le désistement de l’appel par la vendeuse, accepté par l’acheteur. La cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel sur l’instance ?Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 403 du code de procédure civile, entraîne l’acquiescement au jugement. Cet article stipule que « le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel ». Ainsi, en l’espèce, le désistement sans réserve de l’appel interjeté par la partie appelante a produit tous ses effets, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. De plus, l’article 399 du même code précise que « le désistement d’appel est soumis à l’acceptation de l’intimé ». Dans ce cas, l’intimé a accepté le désistement, ce qui a conduit à la fin de l’instance. Quel est le principe de la charge des frais et dépens en cas de désistement ?Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne la soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait la charge de ses propres frais et dépens. Cela signifie que, malgré le désistement, les frais engagés par chaque partie resteront à leur charge respective, conformément à leur accord. Quel est le rôle du notaire dans la liquidation du régime matrimonial ?L’article 255-10 du code civil stipule que « le juge peut désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ». Dans cette affaire, le juge a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Le notaire a pour mission de dresser un état liquidatif des biens, de prendre en compte les créances et les dettes des parties, et de procéder à l’attribution des biens selon les règles de l’indivision. En cas de désaccord entre les parties, le notaire doit également saisir le juge de la liquidation pour trancher les difficultés. Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux pour des causes déterminées ». Dans cette affaire, le tribunal a prononcé le divorce des époux, ce qui a entraîné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le jugement de divorce a également précisé que ses effets sur les biens des époux prendraient effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quel est le traitement des créances dans le cadre de la liquidation-partage ?Lors de la liquidation-partage, les créances entre les ex-époux doivent être prises en compte. L’article 1364 du code de procédure civile précise que « les créances entre les parties doivent être évaluées et intégrées dans l’état liquidatif ». Dans cette affaire, plusieurs créances ont été reconnues, tant pour l’un que pour l’autre des ex-époux, concernant des travaux d’amélioration, des impôts, et des indemnités d’occupation. Le notaire liquidateur est chargé de déterminer le montant de ces créances et de les intégrer dans le partage des biens, afin d’assurer une répartition équitable des actifs et des passifs entre les parties. |
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 22/05329 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VJ
[M] [L]
c/
[Y] [U]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 12] (RG n° 18/07012) suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
[M] [L]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie CHIRON
INTIMÉ :
[Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] et M. [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (33), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 18 juillet 2001 par Maître [R], notaire à [Localité 11] (33).
Au cours du mariage, les époux ont acquis en indivision :
– Un bien immobilier situé [Adresse 3] (33), à concurrence de 30 % pour M. [U] et de 70 % pour Mme [L] selon acte reçu le 28 août 2001, aux fins d’y établir leur domicile conjugal.
– Un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 14] (33), à concurrence de la moitié indivise chacun selon acte reçu le 13 mars 2003.
– Un bien immobilier situé [Adresse 8] (33), à concurrence de la moitié indivise chacun selon acte reçu le 14 décembre 2010.
Suivant requête du 21 octobre 2011 et selon ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et décidé au titre des mesures provisoires applicables entre eux de :
– attribuer la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 12] à Mme [L],
– dire que M. [U] devra assurer le règlement provisoire des frais, impôts et charges relatifs à l’immeuble qu’il occupe à [Localité 17],
– fixer la pension alimentaire mensuelle que M. [U] devra verser à Mme [L] au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance à la somme de 1.000 euros,
– dire que les parties devront assurer le règlement provisoire des impôts sur le revenu et sur la fortune pour 2010 et 2011 au prorata de leurs revenus d’une part et patrimoine d’autre part et des frais impôts et charges relatifs à l’immeuble indivis de [Localité 13],
– désigner Maître [J], notaire à [Localité 11], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager en application des dispositions de l’article 255-10 du code civil.
Par déclaration du 27 décembre 2011, M. [U] a relevé appel général de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel, infirmé la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Mme [L] une pension alimentaire au titre de devoir de secours et, jugeant à nouveau sur ce point, débouté Mme [L] de sa demande de pension alimentaire au titre de devoir de secours et confirmé pour le surplus.
Par acte du 6 mai 2014, M. [U] a assigné Mme [L] en divorce.
Par jugement du 14 août 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux des époux,
– condamné M. [U] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire de 50.000 euros,
– dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage devant Maître [J], et en cas de désaccord à saisir le juge de la liquidation.
Maître [J] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage le 16 décembre 2015.
Sur la demande du notaire désigné, M. [E] [O] a établi le 31 octobre 2016 un rapport d’expertise des immeubles situés à [Localité 12], [Localité 17] et [Localité 13].
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les ex-époux, Maître [J] a dressé le 16 mai 2018 un procès-verbal de difficultés.
Par courrier du 27 juillet 2018, Maître [J] a déposé les 5 procès-verbaux qu’il a établi dans le cadre des opérations liquidatives.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [L] en considération des éléments suivants,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de Mme [L] au titre du financement de l’impôt sur les revenus de cette dernière, à compter du 1er février 2008, créance dont le montant sera calculé après détermination du montant de l’impôt sur les revenus de Mme [L] à compter de l’armée 2008,
– dit que l’immeuble situé [Adresse 5] (Gironde) sera attribué à titre préférentiel à Mme [L], celui situé [Adresse 8] (Gironde) étant attribué à titre préférentiel à M. [U],
– constaté l’accord des parties quant à une attribution de l’immeuble indivis de [Localité 13] (Gironde) par tirage au sort à effectuer par le notaire liquidateur,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision, au titre du financement à hauteur de 39,41 % des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 5], qui devra être prise en compte par le notaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– dit que Mme [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision, au titre du financement à hauteur de 54,81 % des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 5], qui devra être prise en compte par le notaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement, lors de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 17] (Gironde), de la somme de 17.500 euros à titre de dépôt de garantie, et de 200 euros à titre de provision sur frais,
– dit que M. [U] détient à l’encontre de l’indivision une créance au titre du financement de travaux dans l’immeuble indivis de [Localité 17] (Gironde), à hauteur de 1.478,85 euros,
– dit que M. [U] détient à l’encontre de l’indivision une créance au titre du paiement des taxes foncières des années 2011 et suivantes de l’immeuble indivis de [Localité 17] (Gironde), dont le montant sera déterminé par le notaire en considération des justificatifs qui lui seront produits,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement de l’emprunt et des taxes foncières afférents à l’immeuble indivis de [Localité 13] (Gironde), pour la période à compter du 1er février 2008, dont le montant sera déterminé par le notaire, ainsi qu’au titre des honoraires d’avocat réglés le 26 octobre 2010 pour un montant de 2.271,40 euros,
– dit que M. [U] détient à l’encontre de l’indivision une créance, au titre de la plus-value apportée à l’immeuble de [Localité 13] (Gironde) par les travaux réalisés, estimée à 70.000 euros pour Mme [L], et 9.000 euros pour M. [U],
– dit que M. [U] est redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation de l’immeuble indivis de [Localité 17] (Gironde), d’un montant mensuel de 720 euros, depuis le 16 décembre 2011, dont le montant sera déterminé par le notaire à la date de l’établissement de l’acte de liquidation partage,
– dit que Mme [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.840 euros, à compter de la date des effets du divorce, jusqu’au partage, dont le montant sera déterminé par le notaire liquidateur au moment de l’établissement de l’acte de partage,
– rejeté en l’état toutes autres demandes,
– renvoyé les parties devant Maître [B] [J], notaire à [Localité 11] (Gironde), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [L], dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code d procédure civile, en considération des éléments tranchés ci-avant,
– commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
– dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [L] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de Mme [L] au titre du financement de l’impôt sur les revenus de cette dernière, à compter du 1er février 2008, créance dont le montant sera calculé après détermination du montant de l’impôt sur les revenus de Mme [L] à compter de l’armée 2008,
– constaté l’accord des parties quant à une attribution de l’immeuble indivis de [Localité 13] par tirage au sort à effectuer par le notaire liquidateur,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision, au titre du financement à hauteur de 39,41 % des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis situé à [Localité 12], qui devra être prise en compte par le notaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– dit que Mme [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision, au titre du financement à hauteur de 54,81 % des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis situé à [Localité 12], qui devra être prise en compte par le notaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement, lors de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 17], de la somme de 17.500 euros à titre de dépôt de garantie, et de 200 euros à titre de provision sur frais,
– dit que M. [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement de l’emprunt et des taxes foncières afférents à l’immeuble indivis de [Localité 13], pour la période à compter du 1er février 2008, dont le montant sera déterminé par le notaire, ainsi qu’au titre des honoraires d’avocat réglés le 26 octobre 2010 pour un montant de 2.271,40 euros,
– dit que M. [U] détient à l’encontre de l’indivision une créance, au titre de la plus-value apportée à l’immeuble de [Localité 13] par les travaux réalisés, estimée à 70.000 euros pour Mme [L], et 9.000 euros pour M. [U],
– dit que M. [U] est redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation de l’immeuble indivis de [Localité 17], d’un montant mensuel de 720 euros, depuis le 16 décembre 2011, dont le montant sera déterminé par le notaire à la date de l’établissement de l’acte de liquidation partage,
– dit que Mme [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.840 euros, à compter de la date des effets du divorce, jusqu’au partage, dont le montant sera déterminé par le notaire liquidateur au moment de l’établissement de l’acte de partage,
– rejeté en l’état toutes autres demandes.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [18]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 24 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
– juger qu’en lecture du protocole d’accord signé le 7 décembre 2024, Mme [L] se désiste de l’instance et de l’action pendante devant la présente juridiction,
– ordonner le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux,
– juger en conséquence, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Selon dernières conclusions du 26 février 2025 (post OC), M. [U] demande à la cour de :
– ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des débats,
– donner acte du désistement d’instance et d’action de Mme [L],
– juger de son acceptation par M. [U] et du désistement d’instance et d’action de ce dernier,
– juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Le désistement sans réserve de l’appel interjeté par Mme [M] [L] a produit tous ses effets et a été accepté par l’intimé.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, il entraîne donc acquiescement au jugement ainsi que soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux articles 403 et 399 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées pour que chacune d’elle conserve ses propres frais et dépens.
La cour,
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 7 décembre 2024 ;
Constate le désistement sans réserve de l’appel interjeté par Mme [M] [L] et son acceptation par M. [Y] [Z], intimé ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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