Désistement accepté dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte

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Désistement accepté dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 02 novembre 2023, un patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un représentant de l’État. Cette admission a été suivie de décisions d’un magistrat en charge du contrôle des mesures privatives de liberté. Le 06 novembre 2024, le magistrat a ordonné la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte. Le patient a interjeté appel, mais lors de l’audience du 18 novembre 2024, il a décidé de se désister de son appel, acceptant de poursuivre les soins en cours. Le magistrat a constaté ce désistement et a mis fin à l’instance, laissant les dépens à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 02 novembre 2023, un patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État. Cette admission a été suivie de deux décisions du magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, datées des 13 novembre 2023 et 13 mai 2024. À partir du 26 juin 2024, le patient a été transféré dans un foyer post-cure avec des autorisations de sortie journalières, tout en maintenant l’hospitalisation sous contrainte, confirmée par un arrêté préfectoral le 30 août 2024 pour une durée de six mois.

Poursuite de l’hospitalisation

Le 06 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une nouvelle période de six mois. En réponse, le patient a interjeté appel le 13 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience publique le 18 novembre 2024.

Désistement de l’appel

Lors de l’audience, le patient a décidé de se désister de son appel et a accepté de poursuivre les soins selon les modalités en cours. L’avocate générale a indiqué qu’elle s’en rapportait à cette demande. Ni le directeur de l’hôpital ni le représentant de la préfecture n’étaient présents à l’audience.

Motivation de la décision

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire. Dans ce cas, aucune disposition spécifique n’empêche le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n’avait formé d’appel incident. Ainsi, le désistement du patient est considéré comme parfait et met fin à l’instance.

Conclusion de l’instance

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, après avoir statué publiquement, a déclaré l’appel recevable, constaté le désistement du patient, et a mis fin à l’instance. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 22 novembre 2024, avec notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement de l’appel en matière de soins sans consentement ?

Le désistement de l’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 stipule que « le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire ».

Cela signifie qu’en l’absence de règles spécifiques interdisant le désistement, celui-ci est généralement accepté.

De plus, l’article 401 précise que « le désistement n’a pas à être accepté sauf s’il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente ».

Dans le cas présent, aucune des parties n’a formé d’appel incident, ce qui rend le désistement de l’appel formulé par le patient parfait et valide.

Ainsi, le désistement met fin à l’instance, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences du désistement de l’appel sur l’instance ?

Le désistement de l’appel a pour effet de mettre fin à l’instance, comme le précise le magistrat dans sa décision.

En effet, lorsque le désistement est déclaré parfait, cela signifie qu’il est accepté et qu’il n’y a plus de litige à trancher.

Le magistrat a constaté le désistement intervenu à l’audience et a déclaré qu’il mettait fin à l’instance.

Cela est conforme à l’article 401 du Code de procédure civile, qui permet de clore l’affaire lorsque les conditions de désistement sont remplies.

Il est également important de noter que les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires de soins sans consentement.

Ainsi, le désistement a des conséquences directes sur la procédure, entraînant la cessation des débats et la clôture de l’affaire.

Quelles sont les obligations de notification des décisions judiciaires ?

La notification des décisions judiciaires est régie par l’article 450 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « les décisions rendues par les juridictions doivent être notifiées aux parties dans les conditions prévues par la loi ».

Dans le cas présent, la décision a été mise à disposition au greffe de la cour et les parties ont été préalablement avisées.

Cela signifie que le respect des procédures de notification a été observé, garantissant ainsi le droit à un procès équitable.

La notification a été effectuée par divers moyens, y compris par fax, courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui est conforme aux exigences légales.

Ainsi, la procédure de notification a été respectée, assurant la transparence et l’information des parties concernées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024

(n°638, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ27

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03418

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [K] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 14/09/1967 à [Localité 5] (ROUMANIE)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 02 novembre 2023. Cette mesure a donné lieu à deux décisions du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date des 13 novembre 2023 puis 13 mai 2024. A compter du 26 juin 2024, Monsieur [N] [K] a été admis en foyer post-cure avec des autorisations de sortie à la journée, de 9h à 18h. L’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a été maintenue, en dernier lieu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2024 pris pour une durée de six mois à compter du 02 septembre 2024.

Le 06 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une nouvelle période de six mois.

Monsieur [N] [K] a interjeté appel le 13 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l’audience, Monsieur [N] [K] a indiqué se désister de son appel et acceter la poursuites des soins selon les modalités actuelles.

L’avocate générale a indiqué s’en rapporter sur cette demande.

Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

MOTIVATION

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n’a pas à être accepté sauf s’il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, il n’existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n’avait formé d’appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [N] [L] est parfait et met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONSTATE le désistement intervenu à l’audience de Monsieur [N] [L] ;

LE DÉCLARE parfait ;

DIT qu’il met fin à l’instance ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris


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