L’Essentiel : Le 08 novembre 2024, des débats en audience publique ont eu lieu concernant l’affaire RG 24/03395. La S.A.S. Demathieu et Bard Immobilier, représentée par Maître Grégoire Rosenfeld, a annoncé son désistement de l’instance. Les défenderesses, la Société Demathieu Bard Construction et la S.A.S. Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, n’étant pas présentes, ont implicitement accepté ce désistement. Le juge a constaté et déclaré ce désistement parfait, statuant que la partie demanderesse conserverait la charge des dépens. L’ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
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Débats en audience publiqueLes débats se sont tenus en audience publique le 08 novembre 2024, concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03395 et le numéro Portalis DBW3-W-B7I-5GUA. Parties impliquéesLa partie demanderesse est la S.A.S. Demathieu et Bard Immobilier, représentée par Maître Grégoire Rosenfeld du cabinet SCP Rosenfeld & Associés, avocats au barreau de Marseille. Les parties défenderesses incluent la Société Demathieu Bard Construction et la S.A.S. Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, toutes deux non comparantes. Ordonnance du jugeLors de l’audience, la partie demanderesse a annoncé son désistement de l’instance, sans opposition de la part des défenderesses, qui ont donc implicitement accepté ce désistement. Le juge a constaté ce désistement et l’a déclaré parfait. Décision finaleLe juge des référés a statué publiquement, en première instance, en constatant le désistement de la partie demanderesse, tout en précisant qu’elle conservera la charge des dépens. L’ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du désistement d’instance dans cette affaire ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à son action ». Ce désistement peut être total ou partiel, et dans le cas présent, il est total, car la partie demanderesse, S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, a déclaré se désister de son instance sans opposition de ses adversaires. Il est important de noter que, conformément à l’article 387 du même code, « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est déclaré au juge ». Dans cette affaire, le juge a constaté le désistement et l’a déclaré parfait, ce qui signifie que l’action en justice est définitivement abandonnée. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Cependant, dans le cas d’un désistement, l’article 387-1 précise que « le désistement d’instance n’entraîne pas de condamnation aux dépens, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, le juge a décidé que la partie demanderesse, bien qu’elle se soit désistée, « conservera la charge des dépens ». Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, même si elle a renoncé à son action. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où le désistement peut parfois entraîner des conséquences financières pour la partie qui abandonne son action. Quelles sont les implications d’un désistement d’instance sur le droit d’appel ?Le désistement d’instance a des implications sur le droit d’appel, comme le précise l’article 387-2 du Code de procédure civile. Cet article indique que « le désistement d’instance emporte renonciation à tout recours ». Ainsi, en se désistant, la partie demanderesse renonce à la possibilité de contester la décision du juge sur le fond de l’affaire. Dans cette situation, la partie qui se désiste ne pourra pas revenir sur sa décision et ne pourra pas faire appel de la décision de désistement, ce qui clôt définitivement le litige. Il est donc crucial pour les parties de bien réfléchir avant de se désister, car cela peut avoir des conséquences juridiques importantes sur leurs droits futurs. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 24/03395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ORDONNANCE
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
Disons qu’elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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