* * * Tribunal administratif de Strasbourg, Juge des référés, 6 avril 2023, 2301777 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 5 avril 2023, la SAS Institut plus que parfait, représentée par Me Mainberger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ; 2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et de consignations d’ordonner la mainlevée de la sanction dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : – cette condition est remplie dès lors que la décision en litige entraîne des conséquences en matière financière et de notoriété particulièrement graves ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : – la décision est prise par une autorité incompétente ; – la décision est entachée d’une erreur de droit ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par la SELARL Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Institut plus que parfait la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : – les autres pièces du dossier ; – la requête enregistrée sous le n°2301776 tendant à l’annulation de la décision de déréférencement en date du 9 janvier 2023. Vu : – le code du travail ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d’audience : – le rapport de M. Carrier, juge des référés, – les observations de Me Mainberger, représentant la société Institut Plus que parfait, et de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit: 1. Par sa requête, la société Institut Plus que parfait demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois . 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). « . 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée. 4. En l’espèce, la société requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée portant déréférencement pour une durée de neuf mois a pour effet de la placer dans une situation financière très difficile, l’a contrainte à déménager et à reporter le paiement de ses formateurs. Toutefois, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce, notamment financière et comptable, permettant d’apprécier concrètement sa situation financière passée et présente et les effets de la décision en litige sur celle-ci. La société Institut Plus que parfait n’apporte pas davantage d’éléments probants de nature à établir que la décision en litige aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation. Dès lors, en l’état du dossier et des pièces produites, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la société Institut Plus que parfait présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de la société Institut Plus que parfait est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut Plus que parfait et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg, le 6 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301777 |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel était l’objet de la demande de Mme A… auprès du tribunal administratif de Dijon ?Mme A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision n° 2019/118, notifiée le 4 avril 2019, par laquelle la directrice du centre hospitalier a prononcé son licenciement pour fautes graves. Elle a également contesté la décision du 27 juin 2019 qui a rejeté son recours gracieux. Cette demande visait à obtenir la réintégration au sein de l’établissement et la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’une indemnisation de 3 000 euros au titre des frais de justice. Quelles étaient les principales arguments de Mme A… pour contester son licenciement ?Mme A… a avancé plusieurs arguments pour contester son licenciement. Elle a soutenu que la décision avait été prise à la suite d’une procédure irrégulière, notamment en raison du refus du centre hospitalier de lui communiquer la liste des pièces de son dossier administratif. Elle a également affirmé que la procédure était irrégulière car l’avis de la commission médicale d’établissement n’avait pas été produit, et qu’aucun avis du chef de pôle ou d’un responsable de service n’avait précédé la décision de licenciement. Comment le tribunal a-t-il justifié la légitimité de la décision de licenciement ?Le tribunal a justifié la légitimité de la décision de licenciement en indiquant que celle-ci mentionnait de manière précise les manquements reprochés à Mme A…, ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement de l’établissement. Il a été établi que les faits reprochés, tels que des absences non justifiées et des difficultés relationnelles avec le personnel et les résidents, étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement. De plus, le tribunal a noté que Mme A… avait eu accès à des rapports circonstanciés qui détaillaient les griefs à son encontre. Quelles étaient les conclusions du centre hospitalier en réponse à la requête de Mme A…?Le centre hospitalier a conclu au rejet de la requête de Mme A… et a demandé que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Il a soutenu que les moyens soulevés par Mme A… n’étaient pas fondés et a produit des éléments de preuve pour étayer sa position. Le centre hospitalier a également affirmé que la procédure de licenciement avait été respectée et que les avis requis avaient été obtenus. Quelles ont été les décisions finales de la cour administrative d’appel de Lyon ?La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Mme A…, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon. Elle a également décidé que Mme A… devait verser au centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. Cette décision a été rendue publique le 30 mars 2023, après délibération. |
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