Dépôt de Dessins et Modèles : Conditions et Mandataires selon l’Article R512-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

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Dépôt de Dessins et Modèles : Conditions et Mandataires selon l’Article R512-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

Qui peut effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle selon l’article R512-2 ?

Le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle peut être effectué personnellement par le demandeur lui-même ou par un mandataire. Ce mandataire doit avoir son domicile, son siège ou son établissement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cela signifie que les personnes ou entités situées en dehors de ces zones géographiques ne peuvent pas agir en tant que mandataires pour le dépôt, sauf si elles désignent un mandataire conforme aux exigences de l’article.

Quelles sont les conditions que doit remplir un mandataire pour le dépôt d’une demande d’enregistrement ?

Le mandataire désigné pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle doit appartenir à l’une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles précisent les qualifications requises pour agir en tant que mandataire, garantissant ainsi que seules des personnes ou entités compétentes peuvent représenter les demandeurs dans le cadre de la procédure d’enregistrement.

Que doivent faire les personnes n’ayant pas leur domicile ou siège dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ?

Les personnes qui n’ont pas leur domicile ou leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai imparti par l’institut, constituer un mandataire qui respecte les conditions énoncées dans l’article R512-2. Cela implique qu’elles doivent trouver un représentant légal qui soit en conformité avec les exigences de domicile ou de siège dans les zones mentionnées, afin de pouvoir procéder au dépôt de leur demande d’enregistrement.

Que se passe-t-il en cas de pluralité de déposants ?

En cas de pluralité de déposants, il est nécessaire de constituer un mandataire commun qui satisfasse aux mêmes conditions que celles requises pour un mandataire unique. Cela signifie que tous les déposants doivent désigner un seul mandataire qui répond aux critères établis par le Code de la Propriété intellectuelle, afin de simplifier la procédure d’enregistrement et de garantir une représentation adéquate.

Quelles sont les obligations du mandataire en matière de pouvoir et de notifications ?

Sauf si le mandataire a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, il doit joindre un pouvoir à sa demande. Ce pouvoir doit s’étendre à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article R. 513-2 et sauf stipulation contraire. Il est important de noter que le pouvoir est dispensé de légalisation, ce qui simplifie le processus pour le mandataire et le demandeur.

Source :
Article R512-2 du Code de la Propriété intellectuelle
Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant
son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne
ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle
et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple
paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l’une des
catégories de représentants mentionnées aux articles
L. 422-4 et L. 422-5.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union
européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent,
dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux
conditions prévues aux alinéas précédents.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions
doit être constitué.
Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit
joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions de l’article R. 513-2 et sauf
stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux
chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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