Demande de délais de paiement et arriéré locatif : conditions et conséquences.
Demande de délais de paiement et arriéré locatif : conditions et conséquences.

Sur la saisine de la cour

La cour est saisie conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, qui stipule que l’appel ne peut porter que sur les chefs de la décision qui ont été contestés par les parties. En l’espèce, Madame [B] [O] a limité son appel à la demande d’infirmation du rejet de sa demande de délais de paiement, tandis que la société Grand Delta Habitat a formé un appel incident concernant le montant de l’arriéré locatif.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection d’ordonner en référé des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En matière de bail d’habitation, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci soit en mesure de régler sa dette locative et ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Sur l’arriéré locatif

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, les pièces versées au dossier montrent que Madame [B] [O] est redevable d’une somme d’argent au titre des loyers et indemnités d’occupation, ce qui justifie la décision de la cour d’infirmer la première ordonnance sur ce point.

Sur les autres demandes

La condamnation de Madame [B] [O] aux dépens d’appel est conforme aux dispositions générales du code de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante est tenue de supporter les frais de justice. En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en faire application au regard de la situation économique de l’appelante, ce qui est en accord avec la jurisprudence sur l’appréciation des demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.

L’Essentiel : La cour est saisie conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Madame [B] [O] a limité son appel à la demande d’infirmation du rejet de sa demande de délais de paiement, tandis que la société Grand Delta Habitat a formé un appel incident concernant le montant de l’arriéré locatif. L’article 834 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé des mesures sans contestation sérieuse, et l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit des délais de paiement pour le locataire.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la société Grand [Localité 3] Résidences a conclu un contrat de bail avec une locataire pour un bien à usage d’habitation, stipulant un loyer mensuel de 393,85 euros. En mars 2023, la société Grand Delta Habitat, ayant succédé à la société initiale, a délivré un commandement de payer à la locataire, réclamant un montant de 868,81 euros en raison d’impayés, et a engagé une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion.

Le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance en référé, déclarant la demande de résiliation de bail recevable et fondée. Il a constaté la résiliation du bail à compter du 20 mai 2023, a reconnu que la locataire occupait les lieux sans droit ni titre, et a ordonné son expulsion. La locataire a été condamnée à payer une somme de 3 417,62 euros pour arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.

La locataire a interjeté appel de cette ordonnance, demandant un délai de 18 mois pour régler sa dette. En réponse, la société Grand Delta Habitat a contesté l’appel, demandant la confirmation de l’ordonnance et une réévaluation du montant de l’arriéré locatif.

La cour a confirmé l’ordonnance de référé, mais a modifié le montant de la provision due par la locataire à 4 338,87 euros, en raison de l’accumulation des arriérés. La cour a également condamné la locataire aux dépens d’appel, tout en déboutant la société Grand Delta Habitat de sa demande de frais supplémentaires. Cette décision souligne l’importance de la régularité des paiements de loyer et les conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un bail d’habitation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la saisine de la cour ?

La cour a été saisie conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, qui stipule que « la cour n’est saisie que des chefs d’appel qui ont été formés ».

Dans cette affaire, la partie appelante, en l’occurrence une locataire, a fait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, mais a limité ses conclusions à l’infirmation de la décision concernant le rejet de sa demande de délais de paiement.

La société bailleur a, quant à elle, formé un appel incident concernant le montant de l’arriéré locatif.

Ainsi, la cour n’est saisie que des points spécifiquement contestés par les parties, ce qui est en accord avec les dispositions légales en matière d’appel.

Quel est le fondement de la demande de délais de paiement ?

La demande de délais de paiement formulée par la locataire repose sur l’article 1345-5 du code civil, qui permet d’accorder des délais pour le paiement d’une dette.

Cependant, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les baux d’habitation, impose des conditions spécifiques pour l’octroi de tels délais.

Cet article précise que « le juge peut, même d’office, accorder des délais à la demande du locataire, à condition que celui-ci soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».

Dans le cas présent, la locataire n’a pas démontré qu’elle avait repris le paiement intégral de son loyer, ce qui a conduit le juge à rejeter sa demande de délais.

Quel est le statut de l’arriéré locatif dans cette affaire ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ».

Dans cette affaire, la société bailleur a présenté des preuves d’impayés au titre des loyers et des indemnités d’occupation.

Le décompte produit a montré que la locataire était redevable d’une somme de 4 338,87 € au 30 juin 2024.

La cour a donc infirmé la décision du premier juge concernant la provision due au titre de l’arriéré locatif, en considérant que la locataire ne contestait pas sérieusement le montant de sa dette.

Quel est l’impact des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, la société bailleur a demandé une condamnation de la locataire sur ce fondement.

Cependant, la cour a décidé de débouter la société de sa demande, en tenant compte de la situation économique de la locataire.

Il n’y a donc pas eu lieu d’appliquer les dispositions de cet article, ce qui souligne l’importance de la situation financière des parties dans l’appréciation des demandes de frais.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02163 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHV4

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON

04 juin 2024 RG :24/00182

[O]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me De Palma-Couchet

SCP Gasser Puech…

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’AVIGNON en date du 04 Juin 2024, N°24/00182

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Mme [B] [O]

née le 22 Août 1967 à [Localité 5] PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4855 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif àforme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la société Grand [Localité 3] Résidences a donné à bail à Madame [B] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 393,85 ‘, hors charges.

La société Grand Delta Habitat, venant aux droits de la société Grand [Localité 3] Résidences a fait délivrer à Madame [B] [O] le 20 mars 2023 un commandement de payer la somme en principal de 868,81 ‘, visant la clause résolutoire.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Grand Delta Habitat a assigné Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, sa condamnation à l’arriéré locatif, au versement d’une indemnité d’occupation outre les dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :

– Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la société Grand Delta Habitat recevable et bien fondée,

– Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [B] [O] à la date du 20 mai 2023,

– Constaté que Madame [B] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux depuis cette date,

– Condamné Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat par provision la somme de 3 417,62 ‘ au titre de la dette locative arrêtée, terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

– Rejeté la demande de délais de paiement faute pour Madame [B] [O] de démontrer la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience,

– Autorisé l’expulsion domiciliaire de Madame [B] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,

– Dit qu’en cas d’expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– Condamné Madame [B] [O] à payer par provision à la société Grand Delta Habitat à compter du 1er mai 2024 une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, charges comprises et assurance d’habitation souscrite par le bailleur comprise,

– Condamné Madame [B] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,

– Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

– Rejeté les autres demandes.

Par déclaration reçue le 24 juin 2024, Madame [B] [O] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [B] [O], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1345-5 du code civil, de :

– DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– RECEVOIR Madame [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– ACCORDER à Madame [O] un délai de 18 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter de l’intégralité de la dette tant en principal qu’en frais ou intérêts

– REFORMER purement et simplement l’ordonnance dont appel de ce chef

– CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 24 V du la loi du 06 juillet 1989, de :

A TITRE PRINCIPAL

– DECLARER mal fondé l’appel de Madame [O],

– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée sauf sur le montant de l’arriéré,

Statuant à nouveau

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 4 338,87 ‘ à titre de provision sur arriéré de loyer et charges arrêté au 30 Juin 2024 mensualité de Juin incluse.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l’hypothèse où la juridiction de céans reformerait l’ordonnance déférée,

– CONSTATER la résiliation du bail à la date du 23 avril 2023,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 4 338,87 ‘ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024, mensualité de juin incluse,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme mensuelle de 519,47 ‘ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024,

– SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,

– DIRE que dans l’hypothèse ou Madame [O] ne paierait pas à son échéance une mensualité de loyer et/ou une mensualité d’apurement, la clause résolutoire reprendrait son plein effet,

– ORDONNER l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef,

En tout état de cause,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 800 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la saisine de la cour

Il convient de relever, au préalable, que si Madame [B] [O] a fait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance critiquée au regard de sa déclaration d’appel, elle ne sollicite au vu de ses conclusions que l’infirmation de la décision portant sur le rejet de sa demande d’octroi de délais de paiement.

La société Grand Delta Habitat a, quant à elle, formé un appel incident quant au montant de l’arriéré locatif.

En application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour n’est dès lors saisie que de ces seuls chefs.

2) Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Madame [B] [O] sollicite, au visa de l’article 1345-5 du code civil, des délais de paiement pour apurer sa dette locative sur 18 mois. Elle expose que sa situation personnelle l’empêche de trouver un autre logement et qu’elle ne perçoit que le RSA. Elle ajoute avoir perçu une rente de la MSA en 2023 qui devrait lui permettre de régler une partie de sa dette. Elle ajoute enfin régler mensuellement une partie de sa dette.

La société Grand Delta Habitat s’oppose à la demande de délais. Elle relève que la rente dont fait état Madame [B] [O] ne lui permet pas d’apurer sa dette. Elle ajoute en outre que celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer et ne verse qu’une partie du loyer courant, sa dette locative s’aggravant. Elle estime au visa de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que l’appelante n’ayant pas repris le versement des loyers, elle ne peut bénéficier de délais.

En matière de bail d’habitation, des dispositions spécifiques et dérogatoires aux articles du code civil quant à l’octroi de délais de paiement sont prévues dans l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public.

L’article 24 V dispose que ‘le juge peut, même d’office, accorder des délais à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative’.

Madame [B] [O] perçoit le RSA pour 747,76 ‘ outre une rente mensuelle pour un accident du travail de 124,83 ‘. L’APL de 243,76 ‘ est directement versée à la société Grand Delta Habitat.

Elle est en situation d’impayé depuis le mois de septembre 2022 et n’a pas répondu favorablement aux propositions préalables de la société Grand Delta Habitat quant à la mise en place d’échéanciers.

Si Madame [B] [O] justifie de quelques versements au vu des pièces remises, il n’apparaît pas sérieusement contestable que ceux-ci ne couvrent pas le reliquat demeurant à sa charge, une fois l’APL versée, sa dette locative s’accroissant.

Madame [B] [O] ne justifiant pas que sa situation lui permettre de régler sa dette et n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer courant, c’est par une juste appréciation que le premier juge l’a déboutée de sa demande de délai.

La décision critiquée de ce chef est confirmée.

3) Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ‘dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.’

S’agissant de la somme réclamée par la société Grand Delta Habitat, il convient de constater que les pièces versées aux débats mettent en évidence que des sommes sont demeurées impayées au titre des loyers et indemnités d’occupation.

L’examen du décompte produit permet de constater que Madame [B] [O] reste redevable de la somme de 4 338,87 ‘ au 30 juin 2024.

La décision entreprise sera, dès lors, infirmée en ce qui concerne la provision due au titre de l’arriéré locatif, à titre provisionnel par Madame [B] [O], en l’état de l’actualisation de la dette, cette dernière ne la contestant pas.

3) Sur les autres demandes

Madame [B] [O] sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu, au vu de la situation économique de l’appelante, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Grand Delta Habitat est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’elle a :

– Condamné Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat par provision la somme de 3 417,62 ‘ au titre de la dette locative arrêtée, terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Condamne Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat à titre provisionnel la somme de 4 338,87 ‘ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 30 juin 2024

Y ajoutant,

Condamne Madame [B] [O] aux dépens d’appel,

Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande de condamnation de Madame [B] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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