Délais de procédure et force majeure : Questions / Réponses juridiques

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Délais de procédure et force majeure : Questions / Réponses juridiques

Le 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’association ADENE à lui verser 19 357,84 euros d’indemnité de licenciement. L’association a interjeté appel le 29 juillet 2024, mais n’a pas respecté le délai de trois mois pour soumettre ses conclusions. Malgré une demande d’écartement de la sanction de caducité pour force majeure, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduque, soulignant l’absence de justification d’une indisponibilité antérieure. L’association a été condamnée aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de la saisine ?

Par requête du 23 mai 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié par son employeur, l’association APARD, devenue l’association ADENE.

Quel a été le jugement du conseil de prud’hommes ?

Le 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a jugé que le licenciement de Mme [C] du 9 mars 2023 était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’association ADENE a été condamnée à verser à Mme [C] 19 357,84 euros nets d’indemnité de licenciement, 4 839,46 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 483,94 euros bruts de congés payés.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et l’association ADENE a également été condamnée à verser 1 500 euros à Mme [C] pour les frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens.

Quand l’association ADENE a-t-elle interjeté appel ?

L’association ADENE a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 29 juillet 2024.

L’avis de déclaration d’appel a été adressé à l’intimé par le greffe le 30 juillet 2024.

Quelles ont été les observations et conclusions après l’appel ?

Une demande d’observations a été adressée aux parties le 5 novembre 2024.

Le 7 novembre 2024, Maître Schneider, conseil de l’intimée, a signalé que sa cliente n’avait pas reçu de conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Maître [T], conseil de l’appelante, a déposé ses conclusions le 13 novembre 2024 et a demandé l’écartement de la sanction de caducité de la déclaration d’appel en invoquant un cas de force majeure, en raison de son incapacité totale d’exercer son activité professionnelle entre le 29 octobre et le 6 novembre 2024.

Quels sont les articles du code de procédure civile pertinents dans cette affaire ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule qu’un appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité.

Selon l’article 910-3, un cas de force majeure est une circonstance insurmontable non imputable à la partie qui l’invoque.

Le conseil de l’appelante a produit un certificat médical attestant d’un arrêt de travail, mais n’a pas justifié d’une indisponibilité antérieure au 29 octobre 2024, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure.

Quelle a été la décision du conseiller de la mise en état ?

En conséquence, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel de l’association ADENE caduque et a condamné l’association aux dépens de la présente procédure sur incident.

Il a également rappelé que cette ordonnance pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours suivant sa notification.

Quels sont les motifs de la caducité de la déclaration d’appel ?

L’article 908 du code de procédure civile énonce:

‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Le conseil de l’appelante, qui produit un certificat médical faisant état d’un arrêt de travail à compter du jour de l’expiration du délai dont elle disposait pour remettre ses conclusions d’appelante, et qui ne produit par ailleurs aucune pièce relative à son indisponibilité avant le 29 octobre 2024, ne justifie pas d’un cas de force majeure lié à son indisponibilité, laquelle est postérieure à l’expiration du délai pour conclure.

Il en résulte que les conditions d’application de l’article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la déclaration d’appel est caduque.


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