Défaut de paiement de la SACD : le référé-provision

·

·

Défaut de paiement de la SACD : le référé-provision

Le juge des référés peut, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, allouer une provision à valoir sur une créance lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En matière de droits d’auteur, l’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle impose à l’entrepreneur de spectacles de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations et de fournir un état justifié de ses recettes, tout en acquittant les redevances stipulées aux échéances prévues.

De plus, l’article L331-1 du même code confère aux organismes de défense professionnelle, tels que la S.A.C.D., la qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Dans le cas présent, il a été établi que Madame [R] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de droits d’auteur, ce qui rend son obligation de paiement non sérieusement contestable.

L’Essentiel : Le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur une créance lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En matière de droits d’auteur, l’entrepreneur de spectacles doit déclarer le programme des représentations et fournir un état justifié de ses recettes. Il a été établi que Madame [R] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de droits d’auteur, rendant son obligation de paiement non sérieusement contestable.
Résumé de l’affaire :

I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 juin 2024, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (S.A.C.D.) a assigné une organisatrice de spectacle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. La S.A.C.D. a demandé, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– condamner l’organisatrice à lui payer une provision de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
– la condamner aux pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024,
– la condamner à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement,
– lui ordonner de transmettre les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’œuvre “HAPPY”, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
– la condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’organisatrice, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et la décision sera réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle impose à l’entrepreneur de spectacles de déclarer le programme des représentations et de fournir un état justifié de ses recettes, tout en acquittant les redevances stipulées.

Il a été établi que l’organisatrice a organisé un spectacle “HAPPY” le 13 octobre 2023, pour lequel elle a obtenu les droits de diffusion. Cependant, la S.A.C.D. n’a pas pu obtenir l’état de recettes des billetteries et a émis une facture pour les droits d’auteur, que l’organisatrice n’a pas réglée, en violation du contrat de cession du droit d’exploitation du 10 mars 2023.

L’obligation de l’organisatrice est donc considérée comme non sérieusement contestable, justifiant ainsi l’acceptation de la demande de la S.A.C.D.

Les dépens seront à la charge de l’organisatrice, qui sera également condamnée à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement, condamne l’organisatrice à payer à la S.A.C.D., à titre provisionnel :

– la somme de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
– les pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024,
– la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement.

Il ordonne également à l’organisatrice de transmettre à la S.A.C.D. les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’œuvre “HAPPY”, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois.

Enfin, l’organisatrice est condamnée aux dépens et à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision ?

L’article 835 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Cette disposition permet ainsi au créancier, en l’occurrence la S.A.C.D., de demander une avance sur les sommes dues, sans avoir à attendre le jugement sur le fond.

Il est donc essentiel que l’obligation soit clairement établie et non contestée pour que le juge puisse faire droit à la demande de provision.

Dans cette affaire, il a été constaté que l’obligation de paiement de la partie assignée était non sérieusement contestable, ce qui a conduit le juge à accorder la provision demandée.

Quelles sont les obligations de l’entrepreneur de spectacles selon l’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle impose à l’entrepreneur de spectacles de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques.

Il doit également fournir un état justifié de ses recettes et acquitter, aux échéances prévues, le montant des redevances stipulées.

Ces obligations visent à garantir la transparence et le respect des droits d’auteur, en assurant que les créateurs reçoivent les compensations qui leur sont dues pour l’exploitation de leurs œuvres.

Dans le cas présent, la S.A.C.D. a démontré que l’organisateur du spectacle n’avait pas respecté ces obligations, ce qui a renforcé la légitimité de sa demande.

Quel est le rôle des organismes de défense professionnelle selon l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle précise que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Cela signifie que ces organismes, comme la S.A.C.D., peuvent agir en justice pour protéger les droits de leurs membres, notamment en matière de droits d’auteur.

Dans cette affaire, la S.A.C.D. a agi en tant qu’organisme de défense des auteurs, ce qui lui confère la légitimité nécessaire pour revendiquer les sommes dues au titre des droits d’auteur.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations contractuelles par l’organisateur d’un spectacle ?

Le non-respect des obligations contractuelles par l’organisateur d’un spectacle, comme le paiement des droits d’auteur, peut entraîner des conséquences juridiques significatives.

Dans ce cas, l’organisateur, en l’occurrence la partie assignée, a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les sommes dues, ce qui a conduit à une demande de provision par la S.A.C.D.

Les pénalités contractuelles, ainsi que les frais de recouvrement, peuvent également être exigées en vertu des termes du contrat, ce qui a été pris en compte par le juge dans sa décision.

Ainsi, le non-respect des obligations peut entraîner des condamnations financières et des astreintes, comme cela a été ordonné dans cette affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

79B

Minute n° 24/944

N° RG 24/01416 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISX

2 copies

GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT

Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [R] [S] Entrepreneur Individuel exploitant notamment son activité sous le nom « MESSAGE PERSONNEL », immatriculée au RCS de BRIVE sous le N° 451 254 379
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
défaillante

I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 juin 2024, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (S.A.C.D.) a assigné Madame [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– condamner Madame [R] [S] à lui payer une provision de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024,
– la condamner aux pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024,
– la condamner à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement,
– lui ordonner de transmettre les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre
“HAPPY”, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
– la condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [R] [S], régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

Selon l’article L331-1 du même code, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Il ressort des pièces produites que Madame [R] [S] est l’organisateur d’un spectacle “HAPPY” dont elle a obtenu les droits de diffusion joué le 13 octobre 2023, dont les auteurs sont adhérents de la S.A.C.D., que la société n’a pu obtenir l’état de recettes des billeteries, a établi une facture des droits d’auteur, mais que Madame [R] [S] n’a pas procédé au règlement auquel elle était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession du droit d’exploitation du 10 mars 2023.

Il apparaît que l’obligation de Madame [R] [S] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

Les dépens seront supportés par Madame [R] [S] qui sera en outre condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 €uros.

III – DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [R] [S] à payer à la S.A.C.D., à titre provisionnel:

– la somme de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024,

– les pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024,

– la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement,

Ordonne à Madame [R] [S] de transmettre à la S.A.C.D. les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre “HAPPY”, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant deux mois.

Condamne Madame [R] [S] aux dépens et à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon