L’Essentiel : La société L’Équipe a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, qui a annulé la déchéance de ses droits sur la marque « L’Equipe » pour défaut d’usage. La cour a souligné que l’usage sérieux d’une marque doit garantir l’identité d’origine des produits ou services. Bien que la société ait établi des partenariats dans le domaine sportif, cela n’a pas suffi à prouver un usage de la marque pour identifier des produits ou services. La cour d’appel avait méconnu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle en ne justifiant pas son affirmation sur l’usage de la marque.
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Défaut d’usage de marqueLa société L’Équipe a remporté une importante manche judiciaire : la Cour de cassation a censuré la déchéance des droits de la société sur sa marque pour la classe 41 pour défaut d’usage. La société avait assigné la société Sport Co et marquage, titulaire de la marque française semi-figurative « Equip’sport pour atteinte à la marque renommée « L’Equipe » et contrefaçon par imitation de cette marque. Preuve de l’usage sérieuxLa preuve d’un usage sérieux de marque, au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, s’entend d’un usage effectif sur le marché pour désigner des produits ou services commercialisés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. L’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés. Il incombe, dès lors, au déposant de démontrer son usage de la marque sur le marché des produits ou services en cause (en l‘occurrence pour la classe 41, les activités sportives ou culturelles). Question des opérations publicitairesLes juges du fond avaient considéré que l’association de la marque L’EQUIPE à divers évènements sportifs et fédérations sportives était insuffisante à établir son usage sérieux. Si la société a établi avoir une activité de communication publicitaire réalisée à travers ces nombreux partenariats dans le monde du sport, elle n’apportait en revanche pas la preuve d’un usage de la marque aux fins d’identification de produits ou services commercialisés sous son nom en matière d’activités sportives ou culturelles. De la même manière, l’association du nom « L’EQUIPE » à la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l’Equipe » relevait d’une opération de communication publicitaire et ne pouvait constituer la preuve d’un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Cette déchéance des droits a été censurée par les juges suprêmes : en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer les raisons pour lesquelles, en admettant même qu’il relève d’une opération de communication publicitaire, l’usage de la marque « L’Equipe » pour désigner la manifestation sportive dénommée « Les 10 kms de l’Equipe » ne permettrait pas au public d’identifier cette manifestation sportive en la distinguant d’autres manifestations du même genre, la cour d’appel a méconnu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant la société L’Équipe ?La Cour de cassation a censuré la déchéance des droits de la société L’Équipe sur sa marque pour la classe 41, en raison d’un défaut d’usage. Cette décision a été prise dans le cadre d’un litige où L’Équipe avait assigné la société Sport Co pour atteinte à sa marque renommée « L’Equipe » et contrefaçon par imitation. Cette décision est significative car elle souligne l’importance de la protection des marques renommées et la nécessité de prouver un usage sérieux de celles-ci. La Cour a ainsi réaffirmé que la simple absence d’usage effectif sur le marché ne suffit pas à justifier une déchéance des droits sur une marque. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque selon le code de la propriété intellectuelle ?L’usage sérieux d’une marque, selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, se définit comme un usage effectif sur le marché pour désigner des produits ou services commercialisés. Cela implique que la marque doit être utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Il est donc essentiel que le déposant démontre cet usage sur le marché des produits ou services concernés. Dans le cas de L’Équipe, cela concernait spécifiquement les activités sportives ou culturelles, et la preuve de cet usage devait être apportée pour éviter la déchéance des droits sur la marque. Pourquoi les juges du fond ont-ils considéré que l’association de la marque L’EQUIPE à des événements sportifs n’était pas suffisante ?Les juges du fond ont estimé que l’association de la marque L’EQUIPE à divers événements sportifs et fédérations sportives ne suffisait pas à établir un usage sérieux. Bien que la société ait démontré une activité de communication publicitaire à travers ces partenariats, elle n’a pas prouvé que la marque était utilisée pour identifier des produits ou services commercialisés. En d’autres termes, l’association de la marque à des événements sportifs était perçue comme une opération de communication publicitaire, et non comme un usage qui permettrait d’identifier les produits ou services associés à la marque. Cela a conduit à la censure de la déchéance des droits par la Cour de cassation, qui a jugé que cette interprétation méconnaissait l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Quel était le rôle de la manifestation sportive « Les 10 kms de l’Equipe » dans cette affaire ?La manifestation sportive « Les 10 kms de l’Equipe » a été mentionnée comme un exemple d’opération de communication publicitaire. Les juges ont considéré que l’utilisation de la marque « L’Equipe » dans ce contexte ne constituait pas une preuve d’usage sérieux, car elle ne permettait pas au public d’identifier cette manifestation en la distinguant d’autres événements similaires. La Cour de cassation a souligné que l’usage de la marque doit garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ainsi, même si la manifestation était associée à la marque, cela ne suffisait pas à prouver que la marque était utilisée de manière à identifier spécifiquement les services ou produits commercialisés sous ce nom. |
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