Priorité des créances et modalités de distribution des biens saisis

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Priorité des créances et modalités de distribution des biens saisis

L’Essentiel : La décision est réputée contradictoire et avant dire droit. Le Fonds Commun de Titrisations Castanea, créancier poursuivant, engage une procédure de saisie immobilière contre la société civile immobilière Kimson, sans avocat pour sa défense. La vente forcée des biens a été fixée au 11 octobre 2023, adjugée pour 261 000 euros. La Banque Populaire Méditerranée conteste le projet de distribution, arguant que sa créance est sous-estimée. Un procès-verbal de difficultés a été dressé, et le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner les créances et les intérêts, réservant les dépens et la demande au titre de l’article 700.

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et avant dire droit.

EN LA CAUSE DE

Le Fonds Commun de Titrisations Castanea, géré par la société Equitis Gestion, agit en tant que créancier poursuivant contre la société civile immobilière Kimson, représentée par son représentant légal. La Société Générale a cédé ses droits à ce fonds.

DEBITRICE SAISIE

La société Kimson, immatriculée à Marseille, n’a pas constitué d’avocat pour sa défense. La Banque Populaire Méditerranée, également impliquée, a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure.

CREANCIERS INSCRITS ET DEFENDEURS EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE

Le Fonds Commun de Titrisations Castanea a engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI Kimson, visant la vente de biens immobiliers spécifiques. La procédure a été signifiée et le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

La vente forcée des biens a été fixée au 11 octobre 2023, où le bien a été adjugé pour 261 000 euros. Un projet de distribution du prix a été élaboré et notifié aux parties concernées.

CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION

La Banque Populaire Méditerranée a contesté le projet de distribution, arguant que sa créance devait être plus importante. Une réunion a été convoquée pour tenter de résoudre le litige, mais sans succès.

PROCÈS-VERBAL DE DIFFICULTÉS

Un procès-verbal de difficultés a été dressé, et le Fonds Commun de Titrisations Castanea a assigné les parties pour procéder à une distribution judiciaire. Le fonds a soutenu sa position sur le montant de sa créance et son rang dans la distribution.

ARGUMENTS DES PARTIES

Le Fonds a demandé une collocation à hauteur de 220 088,61 euros, tandis que la Banque Populaire a contesté le montant et a demandé une somme inférieure. Le syndicat des copropriétaires s’est rapporté à la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le projet de distribution a été examiné, et les créances ont été actualisées. Les intérêts des créances doivent être arrêtés à une date précise, et les parties doivent fournir un nouveau décompte.

ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur le décompte des intérêts et la somme proposée par la Banque Populaire pour la collocation du Fonds Commun de Titrisations Castanea. Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?

La décision rendue par le tribunal est qualifiée de « réputée contradictoire et avant dire droit ». Cela signifie que le tribunal a pris une décision sans avoir entendu toutes les parties, mais en tenant compte des éléments présentés.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé ». Cela implique que même si la décision est rendue avant d’avoir entendu toutes les parties, elle doit être justifiée par des motifs clairs et précis.

En outre, l’article 458 du même code précise que « le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées ». Dans ce cas, la décision est donc considérée comme ayant été rendue dans le respect des droits des parties, même si certaines n’ont pas comparu.

Quels sont les articles du Code de procédure civile d’exécution pertinents dans cette affaire ?

Les articles pertinents du Code de procédure civile d’exécution dans cette affaire incluent l’article L 334-1 et l’article R 334-3.

L’article L 334-1 dispose : « Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. »

Cet article souligne l’importance du délai dans la distribution des fonds issus de la vente, et les effets que cela peut avoir sur les créanciers.

L’article R 334-3 précise : « Le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois. »

Cela signifie que le créancier doit être vigilant quant aux délais de versement pour garantir ses droits.

Quelles sont les implications de la contestation de la Banque Populaire Méditerranée ?

La contestation de la Banque Populaire Méditerranée a des implications significatives sur la distribution des fonds. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

La Banque Populaire soutient que sa créance doit être colloquée à un rang supérieur à celui du FCT CASTANEA, ce qui pourrait affecter le montant qu’elle recevra lors de la distribution des fonds.

De plus, la Banque Populaire fait valoir que le jugement d’orientation ne détermine pas l’ordre des créanciers inscrits, ce qui est crucial pour la répartition des sommes. Cela soulève des questions sur la validité et l’étendue des créances, ainsi que sur les intérêts qui doivent être pris en compte.

Comment le tribunal a-t-il prévu de résoudre les différends entre les créanciers ?

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur plusieurs points cruciaux. Cela inclut le décompte des intérêts au 1er juin 2024 et la somme proposée par la Banque Populaire pour la collocation du FCT CASTANEA.

L’article 16 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit veiller à ce que le procès soit équitable et à ce que les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits ».

En convoquant les parties à une nouvelle audience, le tribunal cherche à garantir que toutes les positions soient entendues et que la distribution des fonds soit effectuée de manière juste et équitable.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du représentant de la SCI KIMSON ?

L’absence de comparution du représentant de la SCI KIMSON peut avoir des conséquences sur la défense de ses intérêts. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le jugement peut être rendu par défaut lorsque la partie n’a pas comparu ».

Cela signifie que le tribunal peut statuer sans entendre la défense de la SCI KIMSON, ce qui pourrait entraîner une décision défavorable pour cette dernière.

De plus, l’article 480 précise que « la partie qui n’a pas comparu peut demander la rétractation du jugement dans un délai de 15 jours ». Cependant, cette possibilité est limitée et dépend des circonstances entourant l’absence de comparution.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT EN REOUVERTURE
DES DEBATS

Enrôlement :

N° RG 23/00048
N° Portalis DBW3-W-B7H-3JFG

AFFAIRE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/ S.C.I. KIMSON

DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et avant dire droit

EN LA CAUSE DE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social au 92 avenue de Wagram – 75017 PARIS, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social 256 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français, dont le siège est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 220, dont le représentant légal et dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,

CREANCIER POURSUIVANT ET DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE

Ayant Me Mélanie LOEW pour avocat postulant, et Me Caroline PAYEN pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

CONTRE

La société dénommée KIMSON, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 523 395 911, dont le siège social est sis 72 boulevard Mireille Lauze à MARSEILLE (13010), agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de banque populaire inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le numéro SIREN 058 801 481, dont le siège social est sis 457 Promenade des Anglais – BP421 – 06292 NICE CEDEX 03, pris en la personne de son directeur général y domicilié, anciennement dénommé BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B058 801481, dont le siège social est 247 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), suite à l’assemblée général extraordinaire en date du 22 novembre 2016,
– hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 septembre 2022 volume 2022V n°13414, ayant fait l’objet d’une conversion en inscription définitive suivant bordereau déposé aux fins de publication le 1er décembre 2022 volume 2022 V n°17415,

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat constitué aux lieu place de Me Jeanne GIRAUD

Le Syndicat des copropriétaires 106-108 rue Jules Cantini – 13006 MARSEILLE, Syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Majorelle”, représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est 7 rue Jean Fiolle à MARSEILLE (13006),

Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat

CREANCIERS INSCRITS ET DEFENDEURS EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la Société Générale poursuit à l’encontre de la SCI KIMSON , suivant commandement de payer en date du 23 janvier 2023, signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Berre l’Etang et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°25, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement de type 3 au 1er étage du bâtiment A et constituant l’appartement A14 (lot n°91) et un emplacement de parking double portant les numéros 81 et 82 situé au 4ème sous-sol du bâtiment A (lot n°59), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 106 avenue Jules Cantini à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier le Rouet, section 842 C n°320,321,322,323,324,326,301,269 et 259,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 27 mars 2023 signifié selon le procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner la SCI KIMSON à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 mai 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 mars 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 28 mars 2023 à la Banque Populaire Méditerranée qui a déclaré sa créance par acte du 15 mai 2023 pour un montant de 74 357,87 euros, tel que ce montant a été repris dans l’exposé du litige du jugement d’orientation. .

Le représentant de la SCI n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien laquelle a été fixée au 11 octobre 2023. A cette date, le bien a été adjugé au prix de 261 000.

Le FCT CASTENEA a élaboré un projet de distribution du prix qui a été notifié le 29 juillet 2024 au syndicat de copropriétaires de la résidence La Majorelle, à la Banque Populaire Méditerranée, au Trésor Public et au débiteur.

Dans le délai de 15 jours, le projet a fait l’objet d’une contestation par la Banque Populaire Méditerrannée qui a soutenu que sa colloquation devait être plus importante que celle figurant sur le projet.

Le créancier poursuivant a convoqué les parties à une réunion le 30 août 2024 pour tenter de régler le litige amiablement, ce qui a échoué.

Un procès-verbal de difficultés a donc été dressé et le 28 octobre 2024, FCT CASTANEA a ssigné les parties aux fins de faire procéder à une distribution judiciaire.

Le FCT CASTENEA soutient que le juge de l’exécution a fixé sa créance dans son jugement d’orientation du 13 juin 2023 à hauteur de 210 334,91 euros avec intérêts de 3,3%, qu’elle bénéficie d’une inscrition de privilège de prêteur de deniers publié le 10 novembre 2010 valable jusqu’au 7 novembre 2036 et qu’elle doit donc être colloquée en premier rang pour ce montant dans la limite des sommes à distribuer et en concurrence avec le superprivilège du syndicat des copropriétaires.

Le fonds soutient que la Banque Populaire est irrecevable à formuler une contestation postérieurement à l’audience d’orientation portant sur la créance du FCT CASTANEA, le jugement d’orienttaion non contesté ayant autorité de la chose quant au montant de la créance fixée par le jugement.

Le FCT sollicite en conséquence sa collocation à hauteur de 220 088,61 euros; contre 29 812,79 euros pour la Banque Populaire, outre 3 771,92 euros pour le syndicat des copropriétaires.

La Banque Populaire Méditerranée soutient que le jugement d’orientation, s’il fixe le montant de la créance du créancier poursuivant, n’a pas pour objet de déterminer l’ordre des créanciers inscrits et rappelle que la collocatin hypothéciare répond à une double limite, le montant, l’existence et la validité d’une créance et, d’autre part, l’étendue et le rang d’une sureté, et que ces deux limites peuvent ne pas être égales. Ainsi, il relève que si la capitalisation annuelle des intérêts n’est pas prévue par l’inscription hypothécaire, alors que le projet de distribution la prévoit et que le FCT CASTANEA ne doit être colloqué qu’à hauteur de 188 914,17 euros outre 3 années d’intérêts, soit 18 702,50 euros , soit un total de 207 616,67 euros.

Elle demande la condamnation du FCT CASTANEA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté.

LCL Crédit Lyonnais n’a pas conclu.

Les parties se sont accordées pour une jonction des deux affaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Force est de constater que le projet de distribution indique page 6 : “selon un décompte actualisé au 29 juillet 2024 , le créancier poursuivant a actualisé sa créance à hauteur de 222 261, 25 euros.”

Il en est de même pour la Banque Populaire qui calcule les intérêts qui lui seraient dus jusqu’au 15 juillet 2024.

Or, l’article L 334-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : “Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.”

Et l’article R 334-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : “Le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.”

Il ressort des pièces que l’adjudicataire a payé le solde du prix d’adjudication le 1er décembre 2023. Les intérêts des créances inscrites doivent donc être arrétés au 1er juin 2024. Il appartiendra donc au FCT CASTANEA et à la Banque Populaire d’apporter toutes observations nécessaires à cet égard et de verser aux débats un nouveau décompte en ce sens.

Par ailleurs, la Banque Populaire n’explique pas comment elle fixe à la somme en principal de 188 914, 17 euros le montant qui devrait être colloqué selon elle au FCT CASTANEA.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit :

Laëtitia UGOLINI : Vice-Présidente
Fabiola GIL : F/F Greffier

ORDONNE la réouverture des débats au Mardi 28 Janvier 2025 à 9h00, au Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 MARSEILLE, aux fins :
– d’entendre les parties après avoir reçu leurs conclusions :
– sur le décompte des intérêts au 1er juin 2024 ;
– sur la somme proposée par la Banque Populaire Méditerranée au titre de la collocation du FCT CASTANEA.

RESERVE les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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