Créance et preuve de la detteLa créance d’une banque sur un emprunteur repose sur l’existence d’un contrat de prêt et sur la preuve de la dette. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci. En l’espèce, la S.A. BNP Paribas a produit des éléments tels que les tableaux d’amortissement et les relevés de compte pour justifier ses demandes de paiement. Déchéance du terme et intérêtsLa déchéance du terme est régie par l’article 314-10 du Code monétaire et financier, qui permet à un créancier de déclarer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance. En l’espèce, le juge a déclaré la déchéance du terme acquise, ce qui entraîne la possibilité pour la banque de réclamer la totalité de la créance. De plus, l’article 1231-6 du Code civil stipule que le débiteur peut être condamné à payer des intérêts en cas de retard dans le paiement, mais le juge a décidé que les sommes dues ne porteraient pas d’intérêts. Irrecevabilité des demandes nouvellesL’article 564 du Code de procédure civile précise que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en appel, sauf exceptions. Dans cette affaire, les demandes de nullité du contrat de prêt et de dommages-intérêts formulées par Mme [D] [F] ont été jugées irrecevables car elles constituaient des prétentions nouvelles, non soulevées en première instance. Indemnité au titre de l’article 700L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la cour a condamné Mme [D] [F] à verser 2 500 euros à la S.A. BNP Paribas, justifiant cette décision par l’équité et le fait que l’appelante avait succombé dans ses demandes. |
L’Essentiel : La créance d’une banque sur un emprunteur repose sur l’existence d’un contrat de prêt et sur la preuve de la dette. La S.A. BNP Paribas a produit des éléments tels que les tableaux d’amortissement et les relevés de compte pour justifier ses demandes de paiement. Le juge a déclaré la déchéance du terme acquise, permettant à la banque de réclamer la totalité de la créance. Les demandes de nullité du contrat de prêt et de dommages-intérêts formulées par Mme [D] [F] ont été jugées irrecevables.
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Résumé de l’affaire : Par acte du 17 octobre 2022, une société bancaire a assigné une cliente devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia. La banque demandait le paiement d’une somme totale de 14 474,30 euros, comprenant un solde débiteur de compte courant, un emprunt non remboursé et des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, le juge a prononcé plusieurs décisions. Il a d’abord résolu judiciairement le contrat d’ouverture de compte et déclaré la déchéance du terme pour le prêt concerné. La cliente a été condamnée à rembourser les sommes dues, sans intérêts, et a vu sa demande de délais de paiement rejetée. La banque a également été déboutée de sa demande de frais supplémentaires. Le 21 décembre 2023, la cliente a interjeté appel de ce jugement, sauf pour certaines dispositions concernant les intérêts et les frais. Dans ses dernières écritures, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne la résolution du contrat de compte et la déchéance du prêt, tout en sollicitant la nullité du contrat de prêt et des dommages-intérêts en raison d’une faute de la banque. La banque, de son côté, a demandé à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la cliente, arguant qu’elles étaient formulées pour la première fois en appel. La cour a constaté que ces demandes étaient effectivement nouvelles et irrecevables. Elle a confirmé la décision de première instance concernant la déchéance du terme et le solde débiteur du compte courant, tout en ordonnant le paiement des dépens par la cliente et en lui imposant des frais supplémentaires au titre de l’article 700. En conclusion, la cour a rejeté les demandes de la cliente et a confirmé le jugement initial dans son intégralité. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de paiement de la S.A. BNP Paribas ?La S.A. BNP Paribas réclame à la défenderesse des sommes correspondant au solde débiteur de son compte courant et au reliquat d’un emprunt non remboursé. Pour justifier l’existence de ces créances, la banque produit des éléments tels que les tableaux d’amortissement du prêt, l’historique de remboursement et des relevés de compte. Il est important de noter que, selon l’article 1341 du Code civil, « les créances qui ne sont pas constatées par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ne peuvent être prouvées que par écrit ». Ainsi, la banque doit démontrer l’existence de la dette par des documents probants. Quel est l’impact de l’article 564 du Code de procédure civile sur les prétentions de l’appelante ?L’article 564 du Code de procédure civile stipule qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation ou faire juger des questions nées d’un fait nouveau. Dans cette affaire, l’appelante invoque pour la première fois la nullité du contrat de prêt et une faute de l’établissement bancaire. La cour constate que ces prétentions sont nouvelles et ne peuvent être considérées comme accessoires aux demandes de première instance. Par conséquent, elles sont déclarées irrecevables, conformément à l’article 564. Quel est le statut de la déchéance du terme du prêt selon la décision du juge de première instance ?Le juge de première instance a déclaré la déchéance du terme régulièrement acquise concernant le prêt n° 01759 00060763724 11. Cette déchéance est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que « le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme ». L’appelante n’ayant pas contesté l’existence ni le montant de la dette, la décision du juge est confirmée par la cour. Quel est le traitement du solde débiteur du compte courant par la cour ?Concernant le solde débiteur du compte courant, l’appelante s’en remet à la sagesse de la cour, demandant la confirmation de la décision ordonnant la déchéance du droit aux intérêts. La cour confirme la décision de première instance qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat d’ouverture de compte et ordonné le paiement du solde débiteur, expurgé des agios et frais. Cette décision est conforme à l’article 1231-1 du Code civil, qui permet au juge d’ordonner la résolution d’un contrat en cas de manquement. Quel est le fondement de la condamnation de l’appelante aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile ?L’appelante, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée au paiement des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». De plus, la cour accorde à l’intimée une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cette décision est justifiée par l’équité, compte tenu des frais engagés par l’intimée dans le cadre de l’appel. |
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/771
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHY3 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
des contentieux de la protection de Bastia, décision attaquée du 5 juin 2023,
enregistrée sous le n° 11-22- 368
[F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [D] [F], épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001987 du 11 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me Benjamin BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 17 octobre 2022, la S.A. Bnp paribas a assigné devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Mme [D] [F] pour la voir condamner au paiement d’une somme de 859,68 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, de 12 614, 62 euros au titre d’un emprunt non remboursé et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 5 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
– Prononcé la résolution judiciaire du 17 octobre 2022 du contrat d’ouverture de compte
n°[XXXXXXXXXX04] ;
– Déclaré la déchéance du terme régulière et acquise s’agissant du prêt n° 01759 00060 763724 11;
– Prononcé la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats ;
– Condamné Mme [D] [F] à payer à la S.A. BNP Paribas les sommes suivantes :
* 859,68 euros expurgés des agios et frais au titre du contrat d’ouverture de compte n ° [XXXXXXXXXX04]
* 12 614, euros au titre du prêt n° 01759 00060763724 11
– Dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
– Fixé à 1 euro le montant de l’indemnité conventionnelle ;
– Débouté Mme [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
– Débouté la S.A. BNP Paribas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
– Condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [D] [F] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit que les sommes ne porteraient pas intérêts, même au taux légal, ayant fixé à 1 euro le montant de l’indemnité conventionnelle et ayant débouté la S.A. BNP Paribas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 19 mars 2024, Mme [D] [F] sollicite de la cour de :
– Infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection en
ce qu’il a :
– Prononcé la résolution judiciaire au 17 octobre 2022, du contrat d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX04] ;
– Déclaré la déchéance du terme régulière et acquise s’agissant du prêt n°01759 00060763724 11 ;
– Condamné Mme [D] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS de [Localité 6], les sommes suivantes :
* 859,68 € expurgée des agios et frais au titre du contrat d’ouverture de compte n° 2052311,
* 12 614,62 € au titre du prêt n° 01759 00060763724 11 ;
– Débouté Mme [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;
– Condamné Mme [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présence décision.
Et statuant à nouveau,
Sur le prêt personnel,
À titre principal :
– Prononcer la nullité du contrat de prêt n° 01759 00060763724 ;
– Débouter la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes s’agissant du prêt n° 01759 00060763724 l1 ;
À titre subsidiaire,
– Constater la faute de l’établissement bancaire ;
– Condamner la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [F] épouse [E] la somme de 13 913 € ;
– Juger que cette somme viendra en compensation des sommes réclamées par la S.A. BNP PARIBAS ;
Sur le compte bancaire,
– Constater que Madame [D] [F] épouse [E] s’en rapporte à Sagesse ;
– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit
aux intérêts ;
– Confirmer le jugement pour le reste ;
En tout état de cause,
– Condamner la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [F] épouse [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières écritures communiquées le 18 juin 2024, la S.A. Bnp paribas sollicite de la cour de :
– Déclarer irrecevable Madame [D] [E] née [F] en ses moyens nouveaux développés pour la première fois en cause d’appel en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
– Débouter Madame [D] [E] née [F] de toutes ses demandes, fins
et conclusions ;
– Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia le 5 juin 2023 (RG n° 11-22-000368) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Condamner Madame [D] [E] née [F] aux entiers dépens ;
– Condamner Madame [D] [E] née [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre suivant pour un délibéré au 12 mars 2025.
Sur les demandes de paiement
La S.A. BNP Paribas réclame à Mme [D] [F] des sommes correspondant au solde débiteur de son compte courant et au reliquat d’un emprunt qu’elle n’a pas remboursé.
La banque justifie de l’existence de ces deux créances en produisant notamment les tableaux d’amortissements du prêt, l’historique de remboursement ainsi que des relévés de compte.
Il ressort au demeurant du jugement de première instance, et il n’est pas contesté depuis lors, que Mme [D] [F] avait convenu du principe et des montants de ses dettes en se limitant à solliciter des délais de paiement pour s’en acquitter.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’emprunt bancaire
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’appelante invoque pour la première fois la nullité du contrat de prêt à titre principal, ainsi qu’une faute de l’établissement justifiant que lui soient alloués des dommages-intérêts à hauteur du montant emprunté à titre subsidiaire.
L’intimée soutient qu’il s’agit de prétentions nouvelles et par conséquent irrecevables.
L’appelante n’a formulé aucune observation sur ce point.
La cour relève en effet que ces prétentions, élevées pour la première fois en cause d’appel, revêtent un caractère nouveau et s’ajoutent aux demandes de première instance sans pouvoir être considérées comme leur accessoire ou leur complément nécessaire.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
La cour observe qu’au-delà de ce moyen de nullité, l’appelante ne conteste pas l’existence ni le montant de la dette relative à son emprunt bancaire, étant rappelé qu’elle en avait convenu en première instance, de sorte que la décision du juge des contentieux de la protection ayant déclaré la déchéance du terme régulièrement acquise et l’ayant condamnée à s’acquitter des sommes dues sera confirmée.
S’agissant du solde débiteur du compte courant,
L’appelante indique désormais s’en rapporter à sagesse s’agissant du solde débiteur de son compte en demandant seulement la confirmation de la décision ordonnant la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance ayant ordonné la résolution judiciaire du contrat d’ouverture de compte et le paiement du solde négatif, expurgé des agios et frais, le premier juge ayant relevé d’office, comme il en avait la possibilité, des carences de la banque au titre de son devoir d’information.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité justifie la condamnation de l’appelante à verser à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [F] tendant à voir constater, à titre principal, la nullité du contrat de prêt n°01759 00060763724 11 ou, à titre subsidiaire, une faute de la banque justifiant l’octroi de dommages-intérêts,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Bastia du 5 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] au paiement des dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme [D] [F] à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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