Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Résiliation d’un contrat d’exclusivité : validité des objectifs de vente
→ RésuméLa société Xerox a résilié par anticipation son contrat d’exclusivité avec la société CB 49, invoquant la non-réalisation des objectifs de vente. Contestant cette résiliation, CB 49 a saisi la justice, mais la Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande, confirmée par la Cour de cassation. Les juges ont souligné que la clause contractuelle permettait la résiliation en cas de non-atteinte des objectifs, que CB 49 connaissait parfaitement. La décision rappelle que la résiliation n’est pas abusive si les objectifs fixés ne sont pas manifestement déraisonnables, s’appuyant sur des critères précis liés au marché.
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La société Xerox a conclu avec la société CB 49, un contrat de concession exclusive pour une durée de cinq ans. La société Xerox a mis fin à ce contrat par anticipation en se fondant sur la non réalisation des objectifs de vente de la société CB 49. Soutenant que cette résiliation était abusive, la société CB 49 a assigné la société Xerox en réparation de son préjudice. La Cour d’appel (Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2002) a débouté la société CB 49 de ses prétentions, son pourvoi a également été rejeté par la Cour de cassation. Les juges suprêmes ont constaté d’une part, l’existence de la clause du contrat d’exclusivité qui stipulait que le défaut de réalisation des objectifs de vente par le concessionnaire justifiait la résiliation de plein droit du contrat par le concédant et d’autre part, que la société CB 49 avait une parfaite connaissance des objectifs de vente fixés et de leur mode de calcul. De fait, la société CB 49 avait pu mesurer la portée de son engagement et se trouvait liée par la loi des parties (le contrat). La solution de l’arrêt reprend le principe, déjà affirmé par la jurisprudence, selon lequel la résiliation anticipée d’un contrat d’exclusivité qui prévoit des objectifs de vente, n’est pas abusive dans la mesure où les objectifs attribués au concessionnaire ne sont pas manifestement déraisonnables ou irréalisables au regard des possibilités du marché concerné. En l’espèce, les juges d’appel avaient relevé que la détermination des objectifs de vente n’était pas arbitraire. En effet, ceux-là s’appuyaient sur des critères relativement précis dont les marges réalisées par les autres concessionnaires du réseau et l’évolution générale des prix, des produits et du marché.
Cour de cassation, ch. com., 9 juin 2004
Mots clés : résiliation contractuelle,resiliation,exclusivité,exclusivite,concession,xerox,distribution,ventes
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | 9 juin 2004 | Pays : France
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