Type de juridiction :
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Contrefaçon d’oeuvre d’art : l’interdiction de gérer
→ RésuméContexte de l’affaireLe musée, ayant droit du sculpteur, a déposé une plainte auprès du procureur de la République, signalant des faits de contrefaçon d’œuvres d’art, ainsi qu’une tentative d’escroquerie et des faux en écriture. Procédure judiciaireUn dirigeant d’entreprise a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les chefs d’accusation mentionnés. Ce tribunal a déclaré le dirigeant coupable et l’a condamné à une interdiction de gérer une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. Appel de la décisionLe dirigeant d’entreprise, ainsi que le procureur de la République, ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel. Examen des moyens de l’appelLes premiers, deuxièmes et troisièmes moyens soulevés dans le cadre de l’appel ne sont pas jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Q 24-80.034 F-D
N° 00240
ODVS
4 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025
M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 4 décembre 2023, qui, pour contrefaçon, tentative d’escroquerie et faux, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [P], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat du musée [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le musée [K], ayant droit du sculpteur [G] [K], a saisi le procureur de la République d’une plainte dénonçant des faits de contrefaçon d’oeuvres d’art, tentative d’escroquerie et faux en écriture.
3. M. [C] [P] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable et condamné, notamment, à une interdiction de gérer une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
4. M. [P] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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