Cour de cassation, 30 octobre 2018
Cour de cassation, 30 octobre 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : En politique, tous les mots sont permis

Résumé

En politique, l’exagération est souvent tolérée, tant qu’elle reste dans les limites du débat. La Cour de cassation a ainsi rejeté une plainte en diffamation d’un conseiller municipal FN, accusé d’avoir interrogé l’équipe municipale sur l’orientation sexuelle des animateurs. Selon la Cour, les propos, bien que controversés, s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général concernant le fonctionnement des écoles. En vertu de l’article 10 de la CEDH, la liberté d’expression est protégée, surtout pour les élus, dont les critiques doivent être plus larges que pour un simple citoyen.

Exagération et excès possibles

Les délits de presse sont rarement retenus entre hommes politiques.  Les adversaires politiques peuvent recourir à l’exagération tant qu’ils restent dans les limites admises du débat politique.  La Cour de cassation a débouté un conseiller municipal FN de son action en diffamation publique contre certains adversaires politiques.  L’élu avait été accusé d’avoir demandé à l’équipe municipale si elle contrôlait correctement non seulement les casiers judiciaires (c’est la loi) mais aussi « l’orientation sexuelle » des animateurs qu’elle embauchait pour s’assurer de l’absence d’infiltration du lobby LGBT.

Contrôle de proportionnalité

En application de l’article 10 de la CEDH et au regard des principes de liberté de la presse, de liberté d’expression et de proportionnalité des ingérences dans l’exercice de ces libertés, la Cour, a considéré que les propos incriminés– exclusifs de toute attaque personnelle – se sont inscrits dans un débat d’intérêt général. Le débat avait pour cadre, le conseil municipal de Versailles relatif au fonctionnement des écoles, à l’organisation du temps scolaire et au recrutement des animateurs périscolaires.

Base factuelle suffisante

Les propos en cause reposaient sur une base factuelle existante et suffisante, eu égard au contexte politique et médiatique dans lequel ils se sont inscrits, caractérisé par la polémique et des débats nés de l’élaboration puis de l’adoption de la loi sur le « Mariage pour tous » (théorie du genre, opposant les partisans de cette réforme législative aux membres de la « Manif pour tous »). Les propos incriminés n’excédaient pas les limites du débat politique et de la critique admissible à l’égard d’un homme investi d’un mandat public, soit en l’espèce un conseiller municipal visé en cette qualité, limites plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier.

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