Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation et réinscription possibles sous conditions.
→ RésuméL’affaire enregistrée sous le numéro S 24-16.855 a été radiée par la Cour de cassation. Cette décision intervient conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, qui stipule que, sauf constat de péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la Cour sur justification de l’exécution de la décision contestée.
La radiation de l’affaire signifie qu’elle n’est plus active dans le système judiciaire, mais cela n’empêche pas les parties concernées de la réintroduire ultérieurement si les conditions requises sont remplies. En effet, la possibilité de réinscription offre une voie de recours pour les parties qui souhaitent faire valoir leurs droits après l’exécution de la décision initiale. Cette situation souligne l’importance de la gestion des délais et des procédures dans le cadre des litiges. Les parties impliquées, qu’il s’agisse d’un demandeur ou d’un défendeur, doivent être attentives aux exigences légales pour éviter la péremption de leurs droits. La décision de radiation, bien que définitive dans l’immédiat, n’est pas nécessairement synonyme de clôture définitive du litige, car elle laisse ouverte la possibilité d’une réinscription si les conditions sont remplies. La date de cette décision a été fixée au 3 avril 2025, et elle a été signée par le greffier et le conseiller délégué, attestant ainsi de la régularité de la procédure. Ce cas illustre les complexités du droit procédural et l’importance de la diligence dans le suivi des affaires judiciaires. Les parties doivent donc rester vigilantes et informées des évolutions de leur dossier pour garantir la protection de leurs intérêts. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 24-16.855
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 24-16.855
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société JSA et autres
Requête n° : 1087/24
Ordonnance n° : 90356 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JSA, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage (SNR), ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la société JSA, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage (SNR), demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-16.855 formé le 25 juin 2024 par M. [V] [U] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Bourges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce déféré en ses seules dispositions relatives à la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire, dit que M. [O] [G] et M. [V] [U] ont tous deux abusivement poursuivi l’exploitation qu’ils savaient déficitaire, confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, précisé que la condamnation solidaire de M. [O] [G] et M. [V] [U], seuls appelants, à supporter l’insuffisance d’actif doit être limitée à la somme de 742 290,21 euros sauf à parfaire, condamné solidairement M. [O] [G] et M. [V] [U] à payer à la Selarl JSA une somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 25 juin 2024, M. [U] a formé contre un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 18 octobre 2024, la société JSA, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage (SNR), a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations des 23 janvier, 4 février et 28 février 2025, M. [U] fait valoir qu’il est retraité et se trouve dans une situation précaire, ce que démontre le fait que la saisie-attribution opérée par la société JSA, ès qualités, à son détriment le 24 septembre 2024 a révélé qu’il disposait d’une somme saisissable de 2 363,32 euros seulement, qu’il verse aux débats ses avis d’imposition des cinq dernières années, montrant la modicité de ses ressources, que ses revenus fonciers sont variables, qu’il est propriétaire d’un bien en usufruit, et qu’il produit encore le procès-verbal de saisie vente du 10 février 2025 établi par le commissaire judiciaire à la demande de la société JSA, ès qualités, agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 7 mars 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 25 avril 2024 qui constitue l’arrêt attaqué, les meubles saisis et sa voiture n’ayant que peu de valeur.
Il en déduit qu’il est dans l’impossibilité de payer et que le paiement des causes de l’arrêt aurait des conséquences manifestement excessives.
Par observations des 3 février et 10 mars 2025, la société JSA, ès qualités, fait valoir que M. [U] se borne à produire un avis de situation déclarative sur les revenus de 2023, mais pas son avis d’imposition pour ces revenus ni ceux des années antérieures ou d’élément concernant ses revenus de 2024, qu’il ne justifie pas de son patrimoine alors que l’avis de situation déclarative produit montre qu’il perçoit des revenus fonciers de 3 780 euros annuels, qu’il est donc propriétaire d’au moins un bien immobilier, que ses revenus, de près de 3 000 euros par mois, ne le placent pas dans une situation financière précaire, et que les différents procès-verbaux de saisie produits montrent qu’il n’a jamais eu l’intention d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, la décision attaquée.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [U] produit un avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 et un avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, lesquels mentionnent des revenus fonciers nets de 3 780 euros, faisant ainsi ressortir l’existence d’un patrimoine immobilier, sur lequel il est taisant.
Ce seul motif justifie de ne pas accorder crédit à son allégation d’impossibilité de payer ou de conséquences manifestement excessives à l’exécution, au moins partiel, de l’arrêt attaqué, alors qu’en outre, il dispose de près de 3 000 euros de revenus par mois, mais n’a jamais formulé la moindre proposition de paiement, contraignant la société JSA, ès qualités, à engager des procédures d’exécution forcée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 24-16.855 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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