Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de la demande de radiation.
→ RésuméDans cette affaire, une requête en radiation a été soumise par une partie, qui contestait la validité d’une décision antérieure. La partie requérante soutenait que les éléments présentés lors de la procédure initiale n’étaient pas suffisants pour justifier la décision rendue. Elle a également avancé des arguments concernant des irrégularités procédurales qui, selon elle, auraient pu influencer le jugement.
En réponse, la partie adverse, représentée par un avocat, a défendu la légitimité de la décision contestée. Elle a mis en avant le respect des procédures et des délais, ainsi que la solidité des preuves présentées lors de l’audience initiale. Le tribunal a examiné attentivement les arguments des deux parties, en se concentrant sur les aspects juridiques et factuels de l’affaire. Le tribunal a finalement décidé de rejeter la requête en radiation, considérant que la décision antérieure était fondée sur des éléments probants et que les procédures avaient été correctement suivies. Le jugement a souligné l’importance de la stabilité des décisions judiciaires et a affirmé que la contestation de la partie requérante ne suffisait pas à remettre en cause la validité de la décision initiale. Cette décision a été rendue à Paris, le 3 avril 2025, par le greffier et le conseiller délégué, qui ont confirmé que toutes les étapes nécessaires avaient été respectées. Ainsi, la requête en radiation a été définitivement rejetée, consolidant la position de la partie adverse et mettant un terme à cette phase du litige. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 24-16.145
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 24-16.145
Demandeur : M. [J] et autres
Défendeur : M. [E] et autres
Requête n° : 1195/24
Ordonnance n° : 90304 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [C] épouse [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [A] [J] épouse [F], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [J] épouse [B], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [S],M. [W] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
le Centre hospitalier [1], ès qualité de curateur de M. [M] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 novembre 2024 par laquelle M. [L] [E] et Mme [N] [C] épouse [E] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2024 par M. [W] [J], M. [Y] [J], Mme [A] [J] épouse [F], Mme [G] [J] épouse [B], M. [X] [J], M. [K] [J], M. [V] [J], M. [M] [J] et le Centre hospitalier [1], ès qualité de curateur de M. [M] [J], à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 24-16.145 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d’impôt établis en 2023 et en 2024, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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