Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.630
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.630

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de la demande de radiation.

Résumé

Dans cette affaire, une requête en radiation a été soumise par une partie, qui contestait la validité d’une décision antérieure. La partie requérante soutenait que les éléments présentés lors de la procédure initiale n’étaient pas suffisants pour justifier la décision rendue. Elle a également avancé des arguments concernant des irrégularités procédurales qui, selon elle, auraient pu influencer le jugement.

En réponse, la partie adverse, représentée par un avocat, a défendu la légitimité de la décision contestée. Elle a mis en avant le respect des procédures et des délais, ainsi que la solidité des preuves présentées lors de l’audience initiale. Le tribunal a examiné attentivement les arguments des deux parties, en se concentrant sur les aspects juridiques et factuels de l’affaire.

Le tribunal a finalement décidé de rejeter la requête en radiation, considérant que la décision antérieure était fondée sur des éléments probants et que les procédures avaient été correctement suivies. Le jugement a souligné l’importance de la stabilité des décisions judiciaires et a affirmé que la contestation de la partie requérante ne suffisait pas à remettre en cause la validité de la décision initiale.

Cette décision a été rendue à Paris, le 3 avril 2025, par le greffier et le conseiller délégué, qui ont confirmé que toutes les étapes nécessaires avaient été respectées. Ainsi, la requête en radiation a été définitivement écartée, permettant à la décision antérieure de rester en vigueur et de maintenir l’ordre juridique établi.

Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 24-15.630

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n° : K 24-15.630
Demandeur : M. [W]
Défendeur : Mme [G] veuve [B] et autre
Requête n° : 1219/24
Ordonnance n° : 90351 du 3 avril 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

Mme [H] [G] veuve [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l’instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Lapostolle, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle Mme [H] [G] veuve [B] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2024 par M. [E] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-15.630 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a constaté que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas opéré, que la cour n’était saisie d’aucune prétention de l’appelant et a condamné M. [W] à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’arrêt attaqué ne prononce pas de condamnation à paiement de M. [W] au profit de Mme [G], hormis une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce, la seule inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


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