Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Renvoi inapproprié pour évaluation du droit à réparation.
→ RésuméLors d’un séjour en colonie de vacances, un enfant a été blessé le 8 avril 2017 lors d’une bousculade impliquant deux autres enfants. La mère de la victime, agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils, a déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite. Par la suite, elle a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation.
Dans le cadre de cette procédure, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a contesté la décision de la cour d’appel qui a renvoyé l’affaire devant la commission d’indemnisation pour qu’elle soit examinée au fond. Le Fonds a fait valoir que l’appel interjeté par la mère de la victime remettait en question la chose jugée, et qu’il incombait à la cour d’appel d’apprécier elle-même l’étendue du droit à réparation de la victime. Selon le Fonds, la cour d’appel aurait dû évaluer le préjudice subi par l’enfant et statuer sur la demande d’indemnisation sans renvoyer l’affaire à une autre juridiction. La cour d’appel a été accusée de méconnaître l’étendue de sa saisine et de violer plusieurs articles du code de procédure civile en renvoyant l’affaire à la commission d’indemnisation. Ce renvoi a soulevé des questions sur la compétence de la cour d’appel à statuer sur le litige dans son intégralité, ce qui a conduit à des débats sur la procédure à suivre pour garantir les droits de la victime et l’évaluation de son préjudice. La décision de la cour d’appel a donc été contestée sur la base de la nécessité d’une appréciation directe du droit à réparation par la juridiction d’appel. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-19.524
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° X 23-19.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.524 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [V], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2023), lors d’un séjour en colonie de vacances, l’enfant [Y] [V], alors âgé de six ans, a été blessé le 8 avril 2017, lors d’une bousculade impliquant deux autres enfants.
2. La plainte pénale déposée par la mère de la victime, Mme [S], a été classée sans suite.
3. Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [V], a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la ClVI).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) fait grief à l’arrêt de renvoyer l’affaire devant la CIVI pour être statué au fond alors « que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu’en renvoyant l’affaire devant la CIVI du tribunal judiciaire de Nanterre pour être statué au fond, cependant qu’il appartenait à la cour d’appel, investie de la connaissance de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [S], d’apprécier elle-même l’étendue du droit à réparation de la victime, et, le cas échéant, d’évaluer elle-même le préjudice subi par les requérants, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile. »
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