Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Indemnisation des préjudices : conditions de preuve et aggravation reconnue.
→ RésuméLe 22 mai 1987, un enfant de deux ans a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société UAP, désormais représentée par la société Axa France IARD. En 2016, cet enfant, devenu adulte, a soutenu que l’accident lui avait causé des blessures plus graves que celles initialement rapportées dans une expertise médicale amiable de 1992. Il a également mentionné une aggravation de son état de santé survenue en 2015, ce qui l’a conduit à demander une expertise médicale judiciaire.
Le 10 avril 2017, suite à la réalisation de cette expertise, l’adulte a assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, pour obtenir une indemnisation de ses préjudices, tant initiaux qu’aggravés. Dans le cadre de la procédure, plusieurs moyens ont été examinés par la cour d’appel. Concernant les griefs soulevés, la cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur certains d’entre eux, les considérant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. Cependant, sur un autre moyen, l’adulte a contesté le déboutement de sa demande d’indemnisation pour l’aggravation de son dommage. Il a fait valoir qu’une demande de réparation pour l’aggravation d’un préjudice est recevable lorsque la responsabilité de l’auteur du dommage et le préjudice initial ont été établis. Malgré les éléments de preuve, tels que l’expertise du médecin et les provisions accordées par le juge, la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’une détermination initiale de ses préjudices. Cette décision a été critiquée pour avoir violé le principe de réparation intégrale, qui vise à garantir que la victime ne subisse ni perte ni profit. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.568
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 320 F-B
Pourvoi n° G 23-18.568
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.568 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2023), le 22 mai 1987, M. [I], alors âgé de deux ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (l’assureur).
2. En 2016, M. [I], faisant valoir que cet accident lui avait causé des blessures initiales plus importantes que celles décrites par un rapport d’expertise médicale amiable réalisé en 1992, et invoquant une aggravation de son état de santé, survenue en 2015, a obtenu la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
3. Le 10 avril 2017, à la suite du dépôt de ce rapport, M. [I] a assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l’arrêt de le débouter de son action fondée sur une aggravation de son dommage, alors « qu’une demande de réparation de l’aggravation d’un préjudice peut être formée lorsque la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement causé ont pu être déterminés ; qu’en déboutant M. [I] de sa demande de réparation de l’aggravation de ses préjudices au motif qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’une détermination initiale de ses préjudices et d’une indemnisation initiale, bien qu’il fût constant que le docteur [P] avait déterminé les préjudices subis dès son expertise du 13 mars 1992, qu’une ordonnance de référé du 26 mai 2016 avait accordé une provision de 2 000 euros à M. [I] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, que le juge de la mise en état avait alloué une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’aggravation dans son ordonnance du 17 janvier 2018, que l’assureur lui-même avait fait une offre d’indemnisation et avait conclu, en première instance, à l’allocation à M. [I] des sommes de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 602 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre des souffrances endurées, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »
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