Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans le cadre d’une succession.
→ RésuméIl est constaté que les héritiers de la personne décédée ont repris l’instance. Un pourvoi a été formé par un défendeur contre une décision antérieure, mais le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner une annulation de cette décision. En vertu des dispositions du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.
En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du défendeur. De plus, ce dernier a été condamné à payer les dépens liés à la procédure. Par ailleurs, une demande formulée par le défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Le tribunal a ordonné que le défendeur verse une somme de 3 000 euros aux héritiers de la personne décédée, en reconnaissance des frais engagés dans le cadre de cette affaire. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée lors d’une audience publique. La date de cette audience est fixée au trois avril deux mille vingt-cinq. Les implications de cette décision sont significatives pour les parties concernées, notamment pour les héritiers qui obtiennent une compensation financière, tandis que le défendeur se voit contraint de supporter les frais de la procédure. Cette affaire illustre les enjeux juridiques liés aux successions et aux recours en cassation, ainsi que l’importance de la motivation des moyens de droit dans le cadre des litiges. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.083
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° F 23-18.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° F 23-18.083 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à [Z] [M], ayant été domicilié La Louisiane, [Adresse 4], [Localité 6], décédé le [Date décès 3] 2024,
2°/ à Mme [W] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6],
3°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
ces deux derniers pris en qualité d’héritiers de [Z] [M],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E], de la SARL Corlay, avocat de Mme [H] et M. [P], en leur qualité d’héritiers de [Z] [M], après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [H] et M. [P] de leur reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de [Z] [M].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [H] et M. [P], en leur qualité d’héritiers de [Z] [M], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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