Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-17.254
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-17.254

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

Résumé

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’entraînait pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Celui-ci a été rejeté, et la société Sig a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande en vertu de l’article 700 a été également rejetée. Enfin, la société Sig a été condamnée à verser 3 000 euros à Mme [V], décision prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10967 F

Pourvoi n° E 23-17.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Sig, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.254 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sig, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sig aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sig et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


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