Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.
→ RésuméLa Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Z], considérant que les moyens invoqués ne justifient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Mme [Z] est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation est également rejetée. Elle devra verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la chambre sociale.
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° A 22-22.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.904 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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