Cour de cassation, 27 mars 2019
Cour de cassation, 27 mars 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Déchéance de la marque « L’Equipe »

Résumé

La société L’Équipe a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, qui a annulé la déchéance de ses droits sur la marque « L’Equipe » pour défaut d’usage. La cour a souligné que l’usage sérieux d’une marque doit garantir l’identité d’origine des produits ou services. Bien que la société ait établi des partenariats dans le domaine sportif, cela n’a pas suffi à prouver un usage de la marque pour identifier des produits ou services. La cour d’appel avait méconnu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle en ne justifiant pas son affirmation sur l’usage de la marque.

Défaut d’usage de marque

La société L’Équipe a remporté une importante manche judiciaire : la Cour de cassation a censuré la déchéance des droits de la société sur sa marque pour la classe 41 pour défaut d’usage.  La société avait assigné la société Sport Co et marquage, titulaire de la marque française semi-figurative « Equip’sport pour atteinte à la marque renommée « L’Equipe » et contrefaçon par imitation de cette marque.

Preuve de l’usage sérieux

La preuve d’un usage sérieux de marque, au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, s’entend d’un usage effectif sur le marché pour désigner des produits ou services commercialisés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. L’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés. Il incombe, dès lors, au déposant de démontrer son  usage de la marque sur le marché des produits ou services en cause (en l‘occurrence pour la classe 41, les activités sportives ou culturelles).

Question des opérations publicitaires

Les juges du fond avaient considéré que l’association de la marque L’EQUIPE à divers évènements sportifs et fédérations sportives était insuffisante à établir son usage sérieux. Si la société a établi avoir une activité de communication publicitaire réalisée à travers ces nombreux partenariats dans le monde du sport, elle n’apportait en revanche pas la preuve d’un usage de la marque aux fins d’identification de produits ou services commercialisés sous son nom en matière d’activités sportives ou culturelles. De la même manière, l’association du nom « L’EQUIPE » à la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l’Equipe » relevait d’une opération de communication publicitaire et ne pouvait constituer la preuve d’un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.  Cette déchéance des droits a été censurée par les juges suprêmes : en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer les raisons pour lesquelles, en admettant même qu’il relève d’une opération de communication publicitaire, l’usage de la marque « L’Equipe » pour désigner la manifestation sportive dénommée « Les 10 kms de l’Equipe » ne permettrait pas au public d’identifier cette manifestation sportive en la distinguant d’autres manifestations du même genre, la cour d’appel a méconnu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

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