Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit entre liberté individuelle et mesures de sûreté dans un contexte pénal.
→ RésuméM. [D] [O] a été mis en examen le 18 mai 2024, suite à des événements survenus en Nouvelle-Calédonie. Placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il a vu sa situation se détériorer. Le 10 juillet, le juge des libertés a ordonné sa détention provisoire, entraînant son incarcération au centre pénitentiaire de [1]. En réponse, M. [O] a fait appel de cette décision. Cependant, les griefs qu’il a soulevés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission de son pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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N° R 24-85.210 F-D
N° 01558
LR
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, en date du 24 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [O] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s’étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
3. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [O]. Celui-ci a été incarcéré au centre pénitentiaire de [1].
4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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