Cour de cassation, 26 février 2025, Pourvoi n° 23-16.762
Cour de cassation, 26 février 2025, Pourvoi n° 23-16.762

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Les conditions de la diffamation sur Youtube

Résumé

Contexte de l’affaire

Les faits se déroulent autour de la chaîne « Les dossiers [Localité 4] », qui a publié six vidéos sur la plateforme YouTube, accusant divers acteurs juridiques et politiques de corruption. Ces vidéos, mises en ligne entre septembre et décembre 2021, portent des titres suggestifs qui insinuent des actes de corruption impliquant un président de tribunal, un avocat, un ministre, et d’autres individus.

Actions en justice

Le 4 février 2022, plusieurs plaignants, comprenant un avocat, un dirigeant d’entreprise et un autre individu, ont jugé que les vidéos contenaient des propos diffamatoires. Après une tentative infructueuse de résoudre le problème directement avec la société Google Ireland Limited, ils ont décidé d’assigner cette dernière en justice. Ils ont demandé la suppression des contenus diffamatoires et la communication des données d’identification de la chaîne YouTube.

Intervention d’un plaignant supplémentaire

Un autre plaignant, un individu, a également jugé que certaines vidéos étaient diffamatoires et a décidé d’intervenir volontairement dans la procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.

Examen des moyens juridiques

Concernant le premier moyen de défense, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner une cassation.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 110 FS-B+R

Pourvoi n° V 23-16.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 3] ([Localité 7]),

3°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 6] ([Localité 7]),

4°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2] ([Localité 7]),

ont formé le pourvoi n° V 23-16.762 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [U], [G], [I], [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Google Ireland Limited, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2023), et les productions, la chaîne « Les dossiers [Localité 4] » a mis en ligne sur la plateforme YouTube les six vidéos intitulées comme suit :
– « Comment [N] [I] président du Tribunal suprême de Monaco et son club ont corrompu la justice ? », le 23 septembre 2021 ;
– « [Z] [U], avocat des stars à [Localité 7], fait parti d’un réseau de corruption avec [N] [I] », le 11 octobre 2021 ;
– « [H] [G], le ministre préférant les intérêts de ses amis corrompus à ceux du peuple de [Localité 7] », le 20 octobre 2021 ;
– « Comment [G], [U] et [I] réussirent à corrompre toutes les institutions de [Localité 7] », le 28 octobre 2021 ;
– « La corruption n’a pas de limite à [Localité 7], ouvrez une enquête sur [N] [I] et [Z] [U] », le 21 novembre 2021 ;
– « Comment [Y] [E] a aidé [R] [B] à arnaquer [Localité 7] », le 14 décembre 2021.

2. Le 4 février 2022, MM. [U], [G] et [I], estimant que ces vidéos contenaient des propos diffamatoires, ont, après une démarche infructueuse auprès de la société Google Ireland Limited, assigné celle-ci selon la procédure accélérée au fond, prévue à l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de supprimer ces propos et de communiquer les données complètes d’identification et de connexion de la chaîne YouTube « Les dossiers [Localité 4] ».

3. M. [E], reprochant également à deux de ces vidéos leur caractère diffamatoire et à une troisième son contenu injurieux, est intervenu volontairement à l’instance.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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