Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-40.030
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-40.030

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constitutionnalité des dispositions sur les congés payés en question

Résumé

Engagement et Promotion de M. [K]

M. [K] a été engagé par la société Lidl en tant que chef de magasin le 3 mars 2014, et a été promu directeur de magasin le 5 mars 2018.

Arrêt de Travail et Licenciement

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 jusqu’à son licenciement le 11 octobre 2022.

Saisine de la Juridiction Prud’homale

Le 9 novembre 2023, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie.

Transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité

Le 13 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 et des arrêts de la Cour de cassation avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Demande de la Société Lidl

La société Lidl a demandé à la Cour de se prononcer sur la conformité des dispositions législatives et des articles du code du travail avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

Examen de la Question Prioritaire de Constitutionnalité

La Cour a constaté que la disposition contestée était applicable au litige et n’avait pas encore été déclarée conforme à la Constitution.

Irrecevabilité de la Question

La question prioritaire de constitutionnalité a été jugée irrecevable, car il n’existait pas d’interprétation jurisprudentielle constante relative à l’article 37 de la loi n° 2024-364.

Caractère Non Sérieux de la Question

La question posée n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, l’article 37 se limitant à appliquer des dispositions précises de directives européennes sans remettre en cause l’identité constitutionnelle de la France.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

SOC.

COUR DE CASSATION

JL10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

NON-LIEU A RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 151 FS-B

Affaire n° H 24-40.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Le conseil de prud’hommes de Carcassonne (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 novembre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 novembre 2024, dans l’instance mettant en cause :

d’une part,

la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

d’autre part,

M. [O] [K], domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [K] a été engagé en qualité de chef de magasin par la société Lidl le 3 mars 2014, puis promu le 5 mars 2018 directeur de magasin.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 au 11 octobre 2022, date de son licenciement.

3. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 9 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

 


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