Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-17.726
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-17.726

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inégalité de traitement des marins face aux règles de preuve du temps de travail

Résumé

Engagement de M. [E]

M. [E] a été recruté en tant que marin-cuisinier par la société Sea Investments par le biais d’un contrat à durée déterminée, couvrant la période du 5 mai au 30 septembre 2019, pour effectuer ses tâches à bord d’un navire.

Demande en justice

Le 10 juin 2020, M. [E] a saisi le tribunal prud’homal pour réclamer le paiement de diverses sommes, incluant un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées.

Question prioritaire de constitutionnalité

Dans le cadre de son pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence daté du 15 mars 2024, le salarié a formulé une question prioritaire de constitutionnalité. Il s’interrogeait sur la conformité de l’article L. 5544-1 du code des transports, qui exclut les marins du régime d’allègement de la preuve des heures de travail, au principe d’égalité garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par la Constitution.

Examen de la question

L’article L. 5544-1 du code des transports stipule que plusieurs articles du code du travail ne s’appliquent pas aux marins, sauf mention contraire. Cette disposition est pertinente pour le litige concernant la durée du travail des marins.

Conformité à la Constitution

La disposition contestée n’a pas été précédemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Toutefois, la question soulevée n’est pas nouvelle, car elle ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle inédite.

Caractère sérieux de la question

La question posée ne présente pas un caractère sérieux. Le principe d’égalité permet au législateur de traiter différemment des situations distinctes, tant que cette différence est justifiée par l’objet de la loi.

Conditions particulières des marins

Les marins, en raison des conditions spécifiques de leur travail et des risques encourus, ne se trouvent pas dans la même situation que d’autres salariés. L’exclusion des dispositions de droit commun relatives à la preuve de la durée du travail ne les empêche pas de prouver leurs heures de travail, grâce à des méthodes spécifiques comme la tenue d’un registre à bord.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

SOC.

COUR DE CASSATION

ZB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

NON-LIEU A RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 152 FS-B

Pourvoi n° P 24-17.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Par mémoire spécial présenté le 14 novembre 2024, M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° P 24-17.726 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans une instance l’opposant à la société Sea Investments, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sea Investments, et l’avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d’exercer sa prestation de travail à bord d’un navire.

2. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

 


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