Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.892
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.892

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Licenciement et respect des délais : enjeux de la procédure disciplinaire

Résumé

Engagement de Mme [W]

Mme [W] a été engagée en tant qu’infirmière par l’association Coallia solidaire à partir du 1er novembre 2015.

Licenciement pour faute grave

Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 29 août 2019, reporté au 6 septembre 2019, elle a reçu une lettre de licenciement le 7 octobre 2019, invoquant une faute grave.

Contestation du licenciement

Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

Arguments de la salariée

La salariée soutient que son licenciement est invalide car la lettre de licenciement a été notifiée plus d’un mois après l’entretien préalable, ce qui contrevient aux articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a jugé que les fautes reprochées à Mme [W] étaient établies et justifiaient son licenciement, malgré le non-respect du délai légal pour notifier le licenciement.

Conséquences de la cassation

La cassation des dispositions concernant le licenciement entraîne également l’annulation des condamnations aux dépens et des sommes dues à l’employeur, en raison de leur lien de dépendance avec la décision contestée.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° X 23-19.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.892 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’association Coallia solidaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Coallia solidaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d’infirmière à compter du 1er novembre 2015 par l’association Coallia solidaire.

2. Après avoir été convoquée, par lettre du 2 août 2019, à un entretien préalable fixé au 29 août suivant et reporté au 6 septembre 2019, elle a été licenciée par lettre du 7 octobre 2019, pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l’entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.

7. Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées sont établies et rendent impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat.

8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l’employeur, au 6 septembre 2019, et qu’elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’un mois après la date prévue pour l’entretien préalable initial, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.

10. En revanche, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation du des chefs de dispositif la condamnant aux dépens et à payer à l’employeur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon