Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour les parties concernées
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par Mmes [G] et [L] [D]. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée dans ce cas. Condamnation aux dépensMmes [G] et [L] [D] ont été condamnées aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de M. [D]De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Mmes [G] et [L] [D] a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser à M. [D] une somme totale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° Y 22-23.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [G] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 22-23.914 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [D], épouse [U] et de Mme [L] [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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