Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-18.740
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-18.740

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet des pourvois et conséquences financières pour la partie requérante

Résumé

Décision sur les pourvois

Les moyens de cassation présentés par le pourvoi principal et le pourvoi incident ne sont pas jugés suffisants pour entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois.

Rejet des pourvois

La Cour de cassation a décidé de rejeter les pourvois présentés.

Condamnation aux dépens

La société Ledger a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de M. [E]

La demande de la société Ledger a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée en audience publique le 21 novembre 2024 par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions légales.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10996 F

Pourvoi n° Z 22-18.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Ledger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.740 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Ledger, de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

 


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