Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Révision des critères d’imposition d’une amende douanière.
→ RésuméUn dirigeant d’entreprise a été cité devant le tribunal correctionnel suite à une information judiciaire. Par un jugement rendu le 28 février 2022, le tribunal a déclaré ce dirigeant coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé diverses peines, y compris des mesures concernant les intérêts civils. En conséquence, le dirigeant et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
L’examen des moyens d’appel a révélé deux points principaux. Le second moyen n’a pas été jugé recevable au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. En revanche, le premier moyen a soulevé des critiques concernant l’amende douanière infligée au dirigeant. Ce moyen contestait la décision de la cour d’appel qui a infirmé le jugement initial en ce qui concerne le montant de l’amende douanière, le fixant à 29 414 euros. Le moyen soutenait que la cour d’appel avait pris en compte les capacités financières du dirigeant pour réduire le montant de l’amende, alors que cette amende, considérée comme une sanction fiscale, ne devait être déterminée qu’en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que de la personnalité du prévenu. Selon le moyen, la cour aurait ainsi violé l’article 369 §1 du code des douanes et l’article 591 du code de procédure pénale en ne respectant pas les prescriptions spécifiques qui régissent les amendes douanières. Ce point soulève des questions sur la légitimité de la prise en compte de la situation financière du prévenu dans le cadre de sanctions fiscales. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 24-82.444
N° J 24-82.444 F-D
N° 00436
SL2
2 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 25 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [L] des chefs, notamment, d’importation de marchandises prohibées, importation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, a condamné ce dernier à dix mois d’emprisonnement avec sursis, une amende douanière, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’une information, M. [Z] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel pour les faits rappelés ci-dessus.
3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal l’a déclaré coupable, l’a condamné à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement attaqué en ce qui concerne l’amende douanière et, statuant à nouveau, a condamné M. [L] à payer une amende douanière de 29 414 euros, alors « qu’en prenant en considération, pour réduire le montant de l’amende douanière prononcée à l’encontre de Monsieur [L] à la somme de 29.414 euros, les capacités financières du prévenu, quand le prononcé d’une telle amende douanière, qui ne constituait pas une peine mais une sanction fiscale, n’était soumis qu’aux prescriptions spécifiques de l’article 369 §1 du code des douanes et échappait à celles des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, de sorte qu’elle ne pouvait réduire le montant de cette amende douanière qu’en considération de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise par Monsieur [L], ainsi que de sa personnalité, et non en contemplation de sa situation financière, la cour d’appel a violé l’article 369 §1 du code des douanes et l’article 591 du code de procédure pénale. »
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