Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Révision des sanctions douanières et des critères de motivation.
→ RésuméUn individu a été contrôlé par les agents des douanes alors qu’il transportait une somme d’argent non déclarée, s’élevant à 32 790 euros et 4 430 zlotys. Suite à ce contrôle, un jugement a été rendu le 11 octobre 2022, condamnant cet individu pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende de 3 000 euros avec sursis, ainsi qu’à la confiscation de 22 760 euros. L’individu et le ministère public ont ensuite interjeté appel de cette décision.
Dans le cadre de l’examen des moyens d’appel, le premier moyen n’a pas été jugé recevable. En revanche, le second moyen a soulevé des critiques à l’encontre de l’arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement initial et a imposé une amende douanière de 17 145 euros, ainsi que la confiscation des sommes en question. Ce moyen soutient que, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, le tribunal aurait dû motiver la décision de prononcer une amende supérieure à celle initialement infligée. L’arrêt attaqué a été critiqué pour ne pas avoir pris en compte ces éléments, se contentant d’appliquer une amende correspondant à 50 % des sommes saisies sans explication adéquate. De plus, le moyen souligne que la cour d’appel a ordonné la confiscation des sommes sans vérifier si les conditions légales étaient remplies, ce qui a conduit à une décision fondée sur une affirmation sans base légale. Ainsi, l’arrêt attaqué a été contesté pour son manque de motivation et de justification, tant en ce qui concerne le montant de l’amende que la confiscation des sommes. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-86.683
N° W 23-86.683 F-D
N° 00445
SL2
2 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [D] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2023, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l’a condamné à une amende douanière et des confiscations.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de
l’administration des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [N] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu’il était porteur de 32 790 euros et 4 430 zlotys, sommes qu’il n’avait pas déclarées.
3. Par jugement du 11 octobre 2022, il a été condamné pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende de 3 000 euros avec sursis et à la confiscation de la somme de 22 760 euros.
4. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement et a condamné M. [N] à une amende douanière de 17 145 euros, ordonné la confiscation du scellé douanier contenant la somme de 4 430 zlotys et la confiscation de la somme de 32 790 euros, alors :
« 1°/ qu’eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal ; qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée de sorte que le juge qui prononce une amende en application de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression des infractions aux obligations déclaratives en matière de transfert de capitaux, en fonction du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction, doit également motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient ; que pour infirmer le jugement qui a condamné M. [N] à une amende de 3 000 euros, l’arrêt attaqué énonce que, conformément à l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, M. [N] sera condamné à une amende douanière de 17 145 euros, correspondant à 50% des sommes saisies ; qu’en se prononçant par des motifs dont il se déduit que la cour d’appel s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu’en se bornant à ordonner la confiscation du scellé douanier SIE-022 contenant la somme de 4 430 zlotys et la confiscation de la somme de 32 790 euros (SIE-001) sans vérifier que les conditions de la confiscation posées par l’article L. 152-4 II du code monétaire et financier sont remplies, la cour d’appel a statué par voie de pure affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 152-4 II du code monétaire et financier. »
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