Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-22.118
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-22.118

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi en matière douanière et financière

Résumé

La société Balimoon surgelés, une société par actions simplifiée, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen, dans un litige l’opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects d’une localité ainsi qu’à la direction générale des douanes et droits indirects. Ce litige a été examiné par la Cour de cassation lors d’une audience publique.

Le pourvoi a été examiné par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, qui a entendu les observations des avocats représentant les parties. La société Balimoon surgelés a contesté la décision de la cour d’appel, mais les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisamment fondés pour entraîner une cassation. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014 du code de procédure civile.

La décision finale de la Cour de cassation a été de rejeter le pourvoi de la société Balimoon surgelés. De plus, la Cour a condamné cette dernière aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Balimoon surgelés a également été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à la direction régionale et à la direction générale des douanes et droits indirects.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d’appel, renforçant la position des autorités douanières dans ce litige.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-22.118

Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte RNSM/NA

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° S 23-22.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

La société Balimoon surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-22.118 contre l’arrêt N° RG 21/03010 rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Balimoon surgelés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3] et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Balimoon surgelés aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balimoon surgelés et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3] et à la direction générale des douanes et droits indirects, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


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