Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi en matière sociale sans motivation spécifique.
→ RésuméUn individu, domicilié à une adresse précise, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon, dans un litige l’opposant à une société de transports, dénommée Transports Chipier. Ce pourvoi, enregistré sous le numéro P 23-21.264, a été examiné par la chambre sociale de la Cour de cassation lors d’une audience publique.
Le dossier a été soumis au procureur général, et les débats ont eu lieu le 5 mars 2025, en présence de plusieurs conseillers et d’un greffier. Les avocats représentant l’individu et la société ont présenté leurs observations écrites. La chambre sociale a ensuite délibéré conformément à la loi. La Cour a examiné les moyens de cassation soulevés par l’individu contre la décision de la cour d’appel. Toutefois, elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt contesté. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’individu et l’a condamné aux dépens. De plus, elle a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 2 avril 2025, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire. |
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-21.264
Chambre sociale
–
Formation restreinte RNSM/NA
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° P 23-21.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-21.264 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Transports Chipier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Chipier, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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