Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-20.185
Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-20.185

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique par la Cour de cassation.

Résumé

Dans cette affaire, une association de crédit mutuel a formé un pourvoi contre une décision rendue par la cour d’appel de Metz. L’association, qui exerce des activités de coopération financière, contestait un jugement qui l’opposait à un couple de défendeurs, domiciliés à la même adresse. Le litige a été examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a entendu les arguments des avocats des deux parties.

Le pourvoi a été examiné lors d’une audience publique, où le rapport a été présenté par un conseiller. Les avocats de l’association et des défendeurs ont également soumis des observations écrites. Après délibération, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué par l’association n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La décision finale de la Cour de cassation a été de rejeter le pourvoi de l’association de crédit mutuel. De plus, la Cour a condamné l’association aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure. Les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Cette décision souligne l’importance de la rigueur procédurale et la nécessité pour les parties de présenter des arguments solides pour justifier un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, en tant qu’instance suprême, a ainsi confirmé la décision de la cour d’appel, mettant un terme à ce litige entre l’association et le couple défendeur.

Cour de cassation, 2 avril 2025, N° Pourvoi 23-20.185

Première chambre civile

Formation restreinte RNSM/NA

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° R 23-20.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

L’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.185 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [T],

2°/ à Mme [G] [S], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon