Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Incompétence du juge des référés face à une demande d’expulsion distincte d’une contestation de préemption
→ RésuméAcquisition des parcellesLes consorts [P] ont acquis des parcelles qui ont ensuite été préemptées par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté. Cette préemption a été exercée conformément aux droits de la SAFER. Contestation de la préemptionLe 1er février 2021, les consorts [P] ont assigné la SAFER devant un tribunal judiciaire pour contester la décision de préemption. Cette action visait à remettre en question la légitimité de la préemption exercée par la SAFER sur les parcelles en question. Demande en référéLe 10 mai 2021, la SAFER a saisi le juge des référés d’une demande visant à obtenir l’expulsion des consorts [P] qui occupaient les parcelles sans droit ni titre. Cette demande était fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et visait à ordonner la libération des parcelles sous astreinte. Décision du juge des référésLe juge des référés a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé. La SAFER a alors interjeté appel de cette décision, contestant la compétence du juge des référés dans cette affaire. Argumentation de la SAFERLa SAFER a soutenu que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d’un juge de la mise en état dans le cadre de l’instance principale. Elle a fait valoir que la demande d’expulsion était distincte de la contestation de la préemption, ce qui aurait dû permettre au juge des référés d’intervenir. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, la désignation d’un juge de la mise en état ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés si l’objet du litige est différent. En l’espèce, la demande d’expulsion des consorts [P] était distincte de la contestation de la préemption, ce qui aurait dû permettre au juge des référés d’exercer sa compétence. Violation des textesLa cour d’appel a déclaré le juge des référés incompétent en se basant sur la désignation d’un juge de la mise en état, ce qui a été jugé erroné. En statuant ainsi, la cour a violé les dispositions légales pertinentes, car elle n’a pas pris en compte la nature distincte des litiges en question. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 46 F-B
Pourvoi n° P 22-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.719 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [Y] [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 2 juin 2022) rendu en référé, MM. [S] et [Y] [P] (les consorts [P]) se sont portés acquéreurs de parcelles qui ont finalement été cédées à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté après l’exercice de son droit de préemption.
2. Par acte du 1er février 2021, les consorts [P] ont assigné la SAFER de Bourgogne Franche-Comté devant un tribunal judiciaire à fin de contester la décision de préemption.
3. Par acte du 10 mai 2021, la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire d’une demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner sous astreinte la libération des parcelles occupées par les consorts [P].
4. Par une ordonnance, dont la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a relevé appel, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Réponse de la Cour
Vu l’article 789 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
7. La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
8. Pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la demande tendant à l’expulsion des consorts [P], l’arrêt relève que ceux-ci ont assigné la SAFER en annulation des préemptions exercées et qu’un juge de la mise en état a été désigné le 25 février 2021 dans le cadre de cette instance puis retient que le juge des référés ne saurait, dès lors, être compétent, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu’à l’ordonnance de clôture.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie en référé d’une demande d’expulsion des occupants de la parcelle préemptée par la SAFER, litige dont l’objet était différent de celui dont était saisi la juridiction du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Laisser un commentaire